La loi pénale française a vocation à s'appliquer en principe aux infractions commises sur le territoire de la République. Toutefois, il est des cas où, en présence d'un élément d'extranéité, cette compétence s'élargit. Apparaissent alors, non seulement un conflit de normes, mais aussi un conflit de juridictions. Cependant en droit pénal existe le principe de la solidarité/unité des compétences législative et juridictionnelle : chaque fois qu'une disposition prévoit la compétence des juridictions françaises, ces dernières ne peuvent qu'appliquer la loi française et inversement. Les règles en la matière sont contenues aux articles 113-1 et suivants du CP et 689 et s. du CPP.
A cet égard, il existe différents systèmes de résolution des conflits, combinés par le droit français, avec tout de même une prédominance du système de la territorialité :
- Territorialité : la loi pénale doit s'appliquer à toutes les infractions commises sur le territoire de l'Etat, quelle que soit la nationalité de l'auteur et de la victime. Inconvénient : l'auteur d'un acte commis à l'étranger peut aisément se réfugier dans son Etat d'origine. Dans ce cas, il ne pourra être poursuivi par l'Etat dans lequel a été commise l'infraction que si cet Etat d'origine extrade ses nationaux. Or tous ne le font pas.
N.B : l'extradition est une procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un Etat dit « requis » accepte de livrer un infracteur se trouvant sur son territoire, à un autre Etat dit « requérant », afin de le poursuivre pénalement, ou, si l'individu a déjà été condamné, de lui faire exécuter sa peine.
- Personnalité/compétence personnelle : la loi pénale d'un Etat doit s'appliquer à tous ses nationaux, qu'ils soient auteurs (personnalité active) ou victimes (personnalité passive) d'une infraction commise en quelque lieu que ce soit. Inconvénient : incompétence en présence d'auteur ou victime étrangers, même si l'infraction est commise sur le territoire de l'Etat.
- Réalité/compétence réelle : la loi nationale est applicable dès lors que l'un des intérêts essentiels de l'Etat est atteint par la commission de l'infraction. (le fondement est ici la nature de l'infraction)
- Universalité de la répression/compétence universelle : le coupable de l'infraction est jugé là où il est arrêté, quelle que soit sa nationalité ou celle de sa victime, tout comme le lieu de commission et la nature de l'infraction. Si l'Etat du lieu d'arrestation s'estime incompétent, il est alors tenu d'extrader l'individu pour qu'il soit jugé à l'étranger : aut dedere aut punire (extrader ou punir). Si c'est un système présentant l'avantage de limiter l'irresponsabilité, il ne reste en pratique limité qu'aux infractions "qui blessent les intérêts communs de tous les Etats".
[...] Mineure : La poursuite que souhaite exercer le procureur se fonderait sur le délit de mise en péril de mineurs, notamment l'article 227-23 qui réprime Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique Or si l'enregistrement n'a eu lieu qu'en Thaïlande, l'importation, elle se déroule bien en France. II-Compétence de la loi française sur le fondement de la compétence personnelle Application du principe de personnalité active : la nationalité française de l'auteur Majeure : L'article 113-6 déclare la loi française applicable pour une infraction commise à l'étranger par un français si deux conditions sont réunies : - si les faits sont des crimes ou des délits. Donc jamais applicable si l'infraction est une contravention. [...]
[...] Enfin, bien que la condition de réciprocité ne soit pas remplie puisque la loi thaïlandaise ne réprime pas de tels agissements la loi française semble pouvoir s'appliquer. En effet, des exceptions à la condition de réciprocité sont prévues et parmi celles-ci se trouve celle concernant le tourisme sexuel. Exclusion du principe de personnalité passive : la nationalité des victimes Majeure : L'article 113-7 déclare que la loi française s'applique si la victime est française. Il doit nécessairement s'agir d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement. [...]
[...] Tableau récapitulatif CAS ET CONDITIONS DE LA COMPÉTENCE DE LA LOI FRANÇAISE EN PRÉSENCE D'UNE INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER NB : Les articles cités sont du Code pénal. Déclinatoire de compétence : Exception permettant de contester la compétence du tribunal saisi qui doit être soulevée avant toute conclusion au fond et toute fin de non-recevoir, et contenir l'indication de la juridiction que le plaideur estime devoir être compétente (V. article 75 NCPC). [...]
[...] - lorsqu'il s'agit d'un délit, les faits doivent être punissables par les deux pays. Donc condition de réciprocité exigée. Cependant peu importe que la loi étrangère donne aux faits une qualification différente, il faut juste qu'ils encourent une sanction. Cette exigence de réciprocité est cependant écartée si la victime est française, en cas d'atteinte ou d'agression sexuelle à l'encontre de mineur, et si l'infraction a lieu à bord d'un aéronef en vertu de l'article 113-11. De plus, l'article 113-8 prévoit qu'en matière de compétence personnelle, la poursuite ne pourra être exercée que par le ministère public mais elle devra être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis, sauf en matière d'infractions sexuelles. [...]
[...] Problème de droit : le délit d'association de malfaiteurs, commis à l'étranger, par un étranger, peut-il relever de la compétence des juridictions française, dans la mesure où le transport des stupéfiants à l'origine de cette association, a été partiellement commis en France ? Solution : oui ; rejet du pourvoi et donc confirmation de l'arrêt de la CA qui a à juste titre caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Sur le fondement de l'indivisibilité, la Cour de cassation a donc conclu à la compétence française : le délit d'association de malfaiteurs, certes commis à l'étranger par un étranger, est indivisiblement lié au trafic de stupéfiants commis sur les eaux territoriales françaises. [...]
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