L'arrêt Aquarone, que le Conseil d'Etat a rendu le 6 juin 1997, est particulièrement intéressant car il nous permet de réfléchir à la place de certaines règles de droit international (en particulier la coutume) dans la hiérarchie des normes prévue à l'article 55 de la Constitution. Cet article ne concerne en effet que les règles écrites, c'est-à-dire le traité, et délaisse la coutume et les principes généraux de droit, sans parler des actes unilatéraux des organisations internationales (les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies).
On examinera d'abord les rapports entre le droit international et le droit interne, puis la manière dont le droit international est introduit et appliqué en France.
[...] En d'autres termes, le Conseil d'Etat vérifie dorénavant si les prérogatives du Parlement ont été respectées. Ceci signifie que des traités ou accords relevant de l'article 53 et dont la ratification ou l'approbation serait intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent pas être considérés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 de la Constitution. De tels traités ou accords seraient privés de leurs effets en droit interne, alors qu'ils continueraient à produire leurs effets dans l'ordre international et seraient opposables à la France. [...]
[...] Le Conseil d'Etat considérait traditionnellement que le traité était un acte de gouvernement insusceptible de recours devant le juge administratif. Il en allait de même des actes liés à la négociation, la conclusion, la signature, la ratification, l'approbation ou la dénonciation des traités. Ceci impliquait qu'il n'y aurait ni contrôle de la régularité de la procédure suivie pour introduire le traité dans l'ordre interne, ni examen de la validité du traité au regard des dispositions de la Constitution. En revanche, le juge administratif contrôlait la légalité des actes détachables (par exemple, un décret d'extradition pris en application d'une convention d'extradition). [...]
[...] La place des actes unilatéraux des organisations internationales (en particulier les résolutions du Conseil de sécurité) dans l'ordre juridique interne La question est complexe. Si l'on adoptait un raisonnement analogue à celui qui a été retenu s'agissant du droit communautaire, on pourrait considérer que les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité constituent du droit dérivé En tant que tel, on pourrait les considérer comme ayant une valeur supra-législative mais infra- constitutionnelle. Mais la jurisprudence n'a pas clairement tranché cette question. [...]
[...] Il appartiendra à chaque Etat d'assurer concrètement dans son ordre juridique propre la suprématie du droit international, et ce selon les modalités qu'il aura choisies. Or bien souvent le droit interne, à commencer par le droit constitutionnel, est très imprécis quant à l'autorité du droit international, que les Etats ne placent pas toujours au sommet de la hiérarchie des normes. Parfois il n'en dit rien; parfois il n'y fait allusion que partiellement en ne traitant que du rôle et de la place des traités, et en passant complètement sous silence certaines normes (coutume, principes généraux de droit), ainsi que les actes unilatéraux des organisations internationales (en particulier les résolutions du Conseil de sécurité). [...]
[...] Le contrôle du Conseil constitutionnel ne porte que sur le contenu du traité ou de l'accord, et non sur la procédure d'élaboration. Il s'exerce à la fois au regard des articles de la Constitution, du Préambule de 1958 comme du Préambule de 1946, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C. La jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation Cinq points seront brièvement examinés : les conditions d'introduction des traités dans l'ordre juridique interne; la place des traités dans la hiérarchie des normes; l'applicabilité directe des traités; l'interprétation des traités; l'attitude du juge au regard des autres sources du droit international public. [...]
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