Il existe une variété d'entités par lesquelles il est possible de rattacher tant les biens, que les individus à un Etat, notamment l'histoire, la culture, la langue, ou même la croyance commune. Mais de toutes celles-ci, nulle n'est aussi bien encadrée que la nationalité.
En effet selon le lexique des termes juridiques la nationalité est le lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale, à un Etat. Pour reprendre les termes du Dr Ayié Ayié, la nationalité est le lien juridique qui unit un individu à un Etat .
Telle que définie, nous sommes en droit de penser que la nationalité se présente sous trois caractères : c'est un lien légal non contractuel, de droit interne, et de droit public.
[...] Mais avant la constitution de 2000, les dispositions en vigueur prenaient en compte tous les ivoiriens. Le et et le ou étaient cumulativement retenus pour être électeur et éligible. Il n'y avait aucun problème. Les successeurs de Houphouet Boigny guidés par des ambitions politiques, et habités par l'intention d'écarter certains potentiels candidats vont introduire le concept de la nationalité dans les conditions d'éligibilité, et cela se fera ressentir notamment par l'article 35 par l'usage de la particule et Cette particule laissait la possibilité uniquement aux ivoiriens de souche de pouvoir briguer la Magistrature suprême, au détriment des ivoiriens d'origine tel que prévu par le code de la nationalité ivoirienne. [...]
[...] Pour appartenir à la cité, il fallait être membre d'une de ces familles[4]. Ce critère est consacré par la loi n°61-415 du 14décembre 1961portant code de la nationalité Ivoirienne en ses articles 6 et 7 qui prévoient respectivement que Est Ivoirien : l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers, l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent ,également étranger Est Ivoirien: l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien; l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien Concrètement cela signifie que pour être reconnu comme Ivoirien d'origine, selon le code de la nationalité, il faut que soit le père, soit la mère soient préalablement à cette naissance lui (elle), même Ivoirien(ne). [...]
[...] Le postulant demande sa naturalisation et l'Etat est libre de la lui accorder ou de la lui refuser sans avoir à justifier de ses motifs. L'Etat a le devoir de n'accueillir en son sein que des éléments valables, aussi certaines conditions sont exigées du candidat à la naturalisation : conditions de résidence (art 26- 27 et d'âge (art. de moralité (art. de santé (art. 32). A côté de cette procédure ordinaire de naturalisation, il existe une autre qualifiée de spéciale, recommandée aux autorités publiques d'alors, par l'accord de Linas Marcoussis. Cette procédure de déclaration concernait les bénéficiaires des articles 17 à 23. [...]
[...] Elle leur accordait un droit d'option, qui s'analyse en une déclaration devant l'officier de l'Etat civil. Par ailleurs, la notion d'option implique la faculté reconnue aux bénéficiaires des articles 17 à 23 d'être Ivoiriens. Les personnes ciblées étaient : l'enfant mineur de parents étrangers né en Cote d'Ivoire[12], l'enfant né en Côte d'Ivoire d'agents diplomatiques de carrière de nationalité étrangère[13], l'enfant adopté après sa majorité[14], l'enfant confié à un service d'aide publique ou privé[15]. Cette disposition avait pour but de régler de façon simple et accessible les situations des personnes n'ayant pu exercer leur droit d'option qui avait été supprimé par la loi 72-852 du 21 décembre 1972. [...]
[...] Cette enquête porte sur la vérification de l'identité du demandeur qui doit avoir préalablement obtenu la nationalité ivoirienne à titre original, et l'avoir perdue par l'effet soit d'un mariage avec un ou une étrangère, soit de l'acquisition par une mesure individuelle d'une nationalité étrangère[18]. La question de la réintégration est consacrée par les articles 34 à 38 de la loi de 1961. L'exercice de l'appartenance juridique à la nationalité ivoirienne se perçoit véritablement dans les effets rattachés à celle-ci. II- LES EFFETS RELATIFS A L'APPARTENANCE JURIDIQUE A LA NATION IVOIRIENNE Les prérogatives liées à la nationalité Ivoirienne et la possibilité de perte de la nationalité Ivoirienne épuisent le contenu des effets relatifs à l'appartenance juridique à la nationalité Ivoirienne. [...]
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