ingérence, Droit de regard interétatique, Systèmes de garantie collective des droits de l'homme, Droit d'intervention, Protection des droits de l'homme, Recours interétatique, Article 24 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe de non-ingérence, Professeur Vasak, Pacte international sur les droits civils et politiques
L'institutionnalisation de l'ingérence à travers le droit de regard interétatique contenu dans maintes conventions relatives aux droits de l'homme et, naturellement, dans le pouvoir d'intervention autoritaire du Conseil de sécurité est devenue plausible. À propos justement du droit de regard interétatique, on peut soutenir, en effet, que les systèmes de garantie collective des droits de l'homme fournissent une perspective parfaitement évocatrice du droit d'ingérence.
Certains auteurs, à propos de ces systèmes, n'hésitent pas à parler de droit d'intervention. L'organisation institutionnelle de l'ingérence semble la voie à promouvoir pour la défense des droits de l'homme. Ainsi, comme l'écrit le Professeur Sperduti, « il devient de plus en plus nécessaire que l'on parvienne à des formes de garantie internationale du respect des droits de l'homme, propres à assurer un contrôle objectif, efficace et équitable de ce respect. Les liens s'établissant entre les États parties au système de garantie réduiraient, semble-t-il, de beaucoup l'importance, dans les relations entre ces États, du principe de la non-intervention dans les affaires intérieures ».
[...] D'un autre côté, et plus importante que cette relative sous-utilisation, l'absence de prise en compte de la dimension de l'urgence est à mettre en relief, et particulièrement l'urgence créée par une violation massive des droits de l'homme Une institution relativement sous-utilisée Comment expliquer que l'article 24 de la convention européenne des droits de l'homme soit si peu utilisé ? Il semble difficile d'invoquer des raisons structurelles, liées à l'organisation du droit de regard interétatique, pour expliquer cet état de choses. [...]
[...] Si tous les États sont responsables du respect des droits de l'homme sur le territoire d'application de la convention, les requêtes qu'ils introduisent devant les organes institués par la convention ne sont évidemment pas des ingérences illicites, au contraire, fondées sur un titre conventionnel, ces ingérences relèvent d'un devoir de vigilance incombant à chaque État membre. Une garantie collective organisée à travers des institutions élimine pratiquement la pertinence de l'invocation du principe de la non-ingérence, qui ne vise que des ingérences illicites. L'exercice du droit de regard interétatique Il s'agit ici essentiellement de s'intéresser aux conditions de recevabilité des requêtes interétatiques et à leur instruction par les organes de la convention. Le déclenchement de la procédure. [...]
[...] Pourtant, on peut douter de l'efficacité du mécanisme de l'article 24 lorsqu'on voit de quelle manière les plaintes grecques contre le Royaume-Uni à propos de Chypre ont été closes : n'y a-t-il pas eu, dans ce cas, contournement de la procédure, ou à tout le moins un doublement de celle-ci par la diplomatie multilatérale ? Il n'est pas interdit de le penser. De même, à propos de l'issue de la requête Chypre contre Turquie devant le Comité des ministres, on peut se demander s'il n'y a pas là l'aveu tacite de l'impuissance du mécanisme de l'article 24 à apporter une solution satisfaisante à des problèmes d'une certaine ampleur ou politiquement sensibles. L'effacement du mécanisme au profit de la diplomatie au sein de l'O. N. U. [...]
[...] La protection diplomatique est une vieille institution du droit international. Elle vise, pour un État, à défendre les droits de ses ressortissants violés ou menacés gravement de l'être par un autre État. Le titre qui autorise l'action diplomatique réside dans le lien de nationalité, lien juridique de rattachement d'un individu à la population constitutive d'un État. La protection diplomatique est la transposition, sur le plan international, du faisceau de droits et d'obligations qui constitue le contrat social entre l'État et l'un de ses éléments constitutifs, sa population. [...]
[...] Cependant, il demeure que la logique de garantie collective qui anime le système conventionnel intègre difficilement la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes. Pour le Professeur Vasak, « la règle devrait être appliquée aux recours étatiques en tenant compte de certaines considérations qui ne permettent pas d'assimiler purement et simplement une requête étatique à la manifestation de la protection diplomatique ». Les recours à épuiser doivent être effectifs, efficaces, c'est-à-dire susceptibles de réparer le préjudice causé à un individu : les recours à épuiser ne doivent pas se prolonger d'une façon anormale, excéder des délais raisonnables. [...]
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