Le génocide a été juridiquement défini dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Celle-ci définit le génocide comme un ensemble d'actes « commis dans l'intention de détruire, tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ». Aujourd'hui, d'autres organes internationaux ont tenté de compléter cette définition telle que la Cour Pénale Internationale dans l'article 6 du Statut de Rome de 1998. Cette dernière précise la notion de génocide et la distingue du seul crime contre l'humanité. Ainsi, si l'on retrouve pour les deux notion les mêmes éléments matériels – à savoir l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou bien les persécutions pour des motifs raciaux ou religieux – le génocide suppose un élément moral supplémentaire, à savoir, la volonté d'exterminer intégralement une population, et la mise en œuvre systématique – donc planifiée – de cette volonté.
En dépit du fait que ce conflit ne dépasse pas la région des Grands Lacs, c'est la nature du crime qui le rend international. Les Etats membres de l'ONU ont en effet le devoir de « prévenir ou arrêter des actes de génocide », en vertu de la Charte de l'ONU et l'article 8 de la convention de Genève du 12 août 1949.
Mais, faute d'avoir prévenu ou empêché le génocide au Rwanda, la communauté internationale s'est engagée à en juger les auteurs en établissant un tribunal ad hoc par la résolution 955 du 8 novembre 1994, appelé Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).
Dès lors, Comment le TPIR tente-t-il de satisfaire les objectifs que s'est fixé la communauté internationale, à savoir punir les responsables du crime rwandais ? Et dans quelle mesure y parvient-il ?
C'est pourquoi, il s'agit d'étudier la mise en place du TPIR, de sa conceptualisation à son édification (I) afin d'analyser ensuite son action au vue des obstacles rencontrés et d'expliquer son apport au Droit pénal international (II).
[...] (Article 2 du statut du TPIR). L'article qui définit le génocide est inspiré de la convention de 1948 sur le génocide ce qui permet alors de le distinguer du crime contre l'humanité. Il y a deux conditions pour que l'on parle de génocide, des conditions matérielles et morales. Dans le sens matériel, on entend des preuves de soumission, de meurtres ou d'atteinte physique ou morale à un groupe précis ou a une population précise. Et, par moral, on entend le caractère intentionnel et prémédité de la destruction du groupe. [...]
[...] C'est donc à la demande du gouvernement rwandais nouvellement mis en place que les discussions, quant à la création d'un Tribunal Pénal International pour le Rwanda s'ouvrent à la fin de la guerre. Le pays dont l'infrastructure judiciaire à peine existante a été presque totalement détruite durant le génocide, demande à ce que soit organisée une institution pénale à l'exemple du TPIY[5] qui a été mis sur pied en 1993. Le Rwanda est en effet lui-même dans l'incapacité de juger les concepteurs et initiateurs du génocide. [...]
[...] Le tribunal ne peut pas juger d'autres crimes que ceux-ci. On parle en second lieu de compétence matérielle qui se compose de trois chefs d'accusation. D'abord, le fait de pouvoir juger les crimes contre l'humanité. Contrairement au procès de Nuremberg, ici le crime contre l'humanité apparaît indépendamment du crime de guerre ou du crime contre la paix. Les éléments qui caractérisent ce crime contre l'humanité sont alors définis dans le statut du TPIR, définition que nous avons pu voir dans l'introduction. [...]
[...] Mais c'est au printemps 1994 que ce conflit prend une tournure dramatique et sans précédent. Le 6 avril 1994, l'avion qui transporte les présidents rwandais et burundais est abattu au-dessus de Kigali[3]. Le soir même, sur les ondes de la Radio des Mille Collines, radio de propagande Hutu, le signal du début du génocide est donné. Ainsi, au prétexte de cet attentat, la garde présidentielle et les milices extrémistes Hutus, dites interahamwe, installent des barrages dans les rues de la capitale et s'en prennent aux Tutsis et à la minorité Hutus modérée. [...]
[...] Aussi sera-t-il possible d'évaluer ce qui en 13 ans d'activité constitue pour le TPIR une réussite ou non au regard du Droit Pénal International Le bilan de l'action du TPIR et sa stratégie de fin de mandat Par les résolutions 1503 et 1534 adoptées respectivement le 28 août 2003 et le 26 mars 2004, le Conseil de sécurité a fait obligation au TPIR de terminer les procès de première instance avant décembre 2008 et de conclure ses travaux en appels au plus tard en 2010. Or depuis 1995, le TPIR a jugé 33 personnes en première instance dont cinq acquittés et une libération accusés passent actuellement en jugement dans le cadre de neuf procès. Le Tribunal prévoit de terminer ceux-ci avant la fin 2007. Cinq de ces procès comprennent plusieurs accusés et sont particulièrement complexes. [...]
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