Force armée, ingérence, ingérence humanitaire, droits de l'Homme, Charte des Nations unies, droit international, ONU Organisation des Nations Unies, action humanitaire, aide humanitaire, conseil de sécurité, maintien de la paix
En 1989 encore, un auteur écrivait qu'« on demeure dans la plus grande incertitude quant à la possibilité de conjuguer assistance humanitaire et usage ponctuel de la force ». Aujourd'hui, toutes les ambiguïtés ne sont pas encore levées, compte tenu notamment de l'intervention croissante des États dans l'action humanitaire. Cependant, notamment avec les opérations humanitaires au Kurdistan, en Bosnie-Herzégovine, en Somalie, et plus récemment en Lybie et en Côte d'Ivoire, où les forces armées ont été mises à contribution selon des modalités différentes d'un cas à l'autre, il est urgent d'étudier plus à fond la question.
La règle du non-recours à la force étant l'une des règles fondatrices de l'ordre juridique international contemporain, la prudence doit être de mise lorsqu'on voudra lui trouver des exceptions autres que celles prévues par le droit international actuel, à savoir la légitime défense, la sécurité collective et les luttes d'autodétermination. L'accomplissement de l'action humanitaire peut-il justifier, aujourd'hui, une exception supplémentaire au principe de non-recours à la force ?
[...] L'assistance humanitaire n'est pas, comme telle, un but autonome des Nations unies. La solution des problèmes d'ordre humanitaire dont traite l'article 1er alinéa 3 de la Charte n'a pas de fin en soi, elle est mise au service de la réalisation de la coopération internationale. Aucun État ne peut donc être fondé à recourir à la force pour accomplir un tel but, ni du reste pour accomplir unilatéralement n'importe quel autre. L'assistance humanitaire ne peut provoquer un recours à la force que si son objectif évident est le maintien ou le rétablissement de la paix internationale. [...]
[...] L'alinéa 4 de l'article 2 de la Charte est susceptible, lui aussi, d'interprétations de nature à légitimer des recours à la force de la part des États. À l'image du texte du préambule cité, l'interdiction contenue dans cet alinéa 4 est faite presque exclusivement en raison de la finalité du recours à la force : celui-ci n'est exclu que s'il vise l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, ou s'il vise l'accomplissement d'une mission insusceptible de se rattacher aux buts des Nations Unies. [...]
[...] Si celui-ci oppose un gouvernement relativement assis à des insurgés, une intervention humanitaire armée sera une violation de l'indépendance politique de l'État. Si le conflit est généralisé dans le pays, la situation est plus délicate. L'ingérence humanitaire armée et l'accomplissement des buts des Nations Unies. C'est relativement au but de l'intervention comme circonstance habilitant le recours à la force que les controverses sont les plus vives. Un État qui utilise la force pour imposer des secours humanitaires sur le territoire d'un autre utilise-t-il cette force d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies ? [...]
[...] De telles opérations, si elles doivent respecter le droit international humanitaire, ne se situent pas dans l'action humanitaire classique, mais plutôt dans un humanitaire de maintien, de rétablissement ou de construction de la paix internationale. Dès lors, on ne saurait s'attendre à ce que les principes de neutralité et d'impartialité soient ici respectés à la lettre. Naturellement, la partialité dont il s'agirait ne concernerait pas la distribution des vivres, médicaments, vêtements : en la matière, aucune discrimination ne saurait être admise. [...]
[...] L'article 2 de la résolution 770 du 13 août 1992 est libellé d'une manière fort large, de nature à justifier pratiquement toute initiative pour faciliter l'action humanitaire en Bosnie, notamment des mesures militaires. Du reste, comme le révèle le préambule de la résolution 776 du 14 septembre 1992, plusieurs États ont offert de mettre à la disposition des Nations Unies du personnel militaire afin de forcer le passage de l'action humanitaire. Au vu de la suite des événements, cette orientation ne semble pas avoir été retenue avec beaucoup de convictions. L'intervention humanitaire de Sécurité collective. [...]
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