Zones maritimes non soumises à la juridiction étatique, haute mer, ZEE Zone Economique Exclusive, souveraineté étatique, convention de Montego Bay, litige, affaire du Lotus
Au-delà des limites de la juridiction étatique, c'est-à-dire des limites de la ZEE, l'espace maritime échappe à toute appropriation et souveraineté étatique : c'est ce qu'on appelle la haute mer. La haute mer commence là où s'achève la ZEE des États côtiers. Elle couvre ainsi la plus vaste partie des espaces maritimes (en surface) et échappe à l'emprise de la souveraineté étatique : "Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa juridiction" (art. 89 de la Convention de Montego Bay).
[...] Le Président de la Cour (D. Anzilotti) a eu une influence décisive dans cette décision (sa voix prépondérante a permis de départager les juges) qui reflète sa conception volontariste du droit international (la volonté des États est à la base du droit international). Une décision et une conception du droit international qui seront par la suite (et très rapidement) contestées au regard des évolutions de la société internationale et du développement de la coopération internationale. Compétences de police Ici, les seules compétences que l'État exerce sont les compétences de police sur les navires qui battent son pavillon (art de la Convention de Montego Bay). [...]
[...] Ceux-ci décident par compromis de demander à la CPJI de trancher leur litige. La France refusait la compétence de juger l'officier français aux juridictions turques en se fondant sur la règle de l'exclusivité de la compétence de l'État du pavillon et de l'État de nationalité du prévenu. La Turquie estimait que ses tribunaux avaient, au moins dans le cas du Lotus, une compétence concurrente et pouvaient juger l'officier français, car leur navire et leurs ressortissants étaient les victimes des dommages causés par le bateau français. [...]
[...] L'État qui les exerce doit en effet le faire dans le respect des règles existantes et des intérêts des autres États. Des conflits peuvent donc naître de l'exercice de ces libertés qui seront, en principe, tranchées au plan interne dans un premier temps. Jurisprudence : Ainsi, la CPJI a reconnu la faculté pour un État dont un navire avait été abordé en haute mer d'appliquer son droit pénal (CPJI, Lotus (France/Turquie) septembre 1927, série n° 10). Affaire du Lotus : L'Affaire du Lotus est un litige qu'a eu à connaître la CPJI et qui opposait la France et la Turquie. [...]
[...] Les zones maritimes non soumises à la juridiction étatique : la haute mer Au-delà des limites de la juridiction étatique, c'est-à-dire des limites de la ZEE, l'espace maritime échappe à toute appropriation et souveraineté étatique : c'est ce qu'on appelle la haute mer. La haute mer commence là où s'achève la ZEE des États côtiers. Elle couvre ainsi la plus vaste partie des espaces maritimes (en surface) et échappe à l'emprise de la souveraineté étatique : Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa juridiction (art de la Convention de Montego Bay). [...]
[...] Cette compétence est plénière et exclusive : l'État peut totalement exercer ses pouvoirs sur un navire battant son pavillon, et lui seul peut le faire. Il existe cependant des exceptions à ce principe : Un État peut exercer un droit de visite sur un navire étranger s'il existe une présomption de piraterie, de fraude au pavillon ou de transport d'esclaves (art de la Convention de Montego Bay) ; Un État possède un droit de poursuite en haute mer quand un navire a préalablement commis une infraction dans une zone soumise à sa juridiction, et qu'il tente de s'échapper (art de la Convention de Montego Bay). [...]
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