Volonté de l'Etat, formation du droit conventionnel, droit coutumier, négociation des traités, ratification d'un traité, article 34 de la Convention de Vienne, acte unilatéral d'adhésion
Dans les différentes étapes de la formation du droit conventionnel, l'État manifeste sa volonté. Le traité, lui est un instrument privilégié des relations internationales, il s'agit d'une source conventionnelle du droit international. En droit coutumier, le traité est défini comme étant "tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international". Au sens strict, le traité n'est conclu que lorsque les États ont donné leur consentement définitivement à être liés par les dispositions du traité. En effet, le traité est une source d'obligations pour les États, en y participant les États mettent des obligations à leurs charges.
[...] C'est un acte solennel dont les modalités sont régulées par le droit interne des États. Marque très importante de la manifestation de la volonté des États. Par la ratification, l'État procède à un nouvel examen du texte négocié et signé en le soumettant aux autorités constitutionnellement compétentes. C'est par la ratification par ses autorités que l'État confirme le traité, consent à ce qu'il devienne définitif et s'engage à l'exécuter. Les autorités internes vont procéder à un nouvel examen du traité et s'ils l'approuvent, ils vont le ratifier. [...]
[...] La volonté de l'État dans les différentes étapes de la formation du droit conventionnel Le traité Dans les différentes étapes de la formation du droit conventionnel, l'État manifeste sa volonté. Le traité, lui est un instrument privilégié des relations internationales, il s'agit d'une source conventionnelle du droit international. En droit coutumier, le traité est défini comme étant « tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international ». [...]
[...] Néanmoins ce principe connait des exceptions en droit international. L'adhésion L'adhésion a lieu après l'entrée en vigueur d'un traité. Elle permet à un État qui n'a pas participé à la procédure d'élaboration, qui n'a pas ratifie, de déposer un acte unilatéral d'adhésion. Cet acte unilatéral d'adhésion qui permet à un État tiers de devenir partie à un traité vaut à la fois signature et ratification. La volonté des autres États ne s'impose donc pas à cet État qui par sa propre volonté veut adhérer et veut ainsi s'obliger. [...]
[...] Il reconnait également qu'il est définitif et qu'il ne peut être modifié unilatéralement par un État. Donc, aucun État ne subit la volonté de l'autre État sans négociation. De plus la signature ne vaut pas engagement (sauf si le traité est en forme simplifiée), lorsque le traité est en forme solennelle la signature n'est qu'une étape intermédiaire. Donc cette signature n'est qu'une authentification de la volonté des États exprimée dans les négociations. La ratification La ratification elle, est une étape de l'engagement. [...]
[...] Il s'agit de l'effet relatif des traités. Un traité ne peut pas créer des droits ni mettre des obligations à la charge d'un État tiers sans son consentement, et c'est une conséquence directe du consensualisme. Ce principe est énoncé à l'art de la Convention de Vienne qui dispose qu'« un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ». Le traité ne peut pas créer d'obligations à la charge d'un État tiers donc aucune obligation ne peut s'imposer à un État tiers par rapport au traité qui contient cette obligation, et pas de droits en faveur des États tiers et cette règle est le pendant de la précédente. [...]
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