Vente internationale de marchandises, institut UNIDROIT, LUVI Loi Uniforme sur la Vente Internationale d'Objets Mobiliers Corporels, CNUDCI, convention de Vienne, Common law, obligations de l'acheteur, obligation de conformité, Incoterm, article 1119 du Code civil
À titre liminaire et afin de préparer au mieux le concours de Vienne, on peut noter que l'on va étudier la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, lequel n'épuise toutefois pas les questions juridiques posées par ce contrat de vente internationale de marchandises. Pour présenter ce texte, on procèdera en plusieurs points. D'abord, on fera une présentation générale de la convention. Ensuite, on traitera de la question épineuse de son champ d'application puis celle de sa mise en oeuvre et enfin, seulement, on exposera ses principales mesures, dispositions, son dispositif.
L'objectif de cette convention a été d'uniformiser le droit de la vente internationale des marchandises de manière à ce que des opérateurs de culture juridique différente puissent s'entendre avec précision sur le contenu et les règles des contrats de vente qu'ils sont amenés à passer. Il convient ici de lire le Préambule qui est assez bref et qui expose l'objectif de ce texte. Il faut rappeler qu'une première tentative d'uniformisation avait déjà été conduite qui avait débouché en 1964 sur l'élaboration, dans le cadre, sous l'égide de l'institut UNIDROIT, à l'adoption de deux conventions datées du 1er juillet 1964.
[...] Ce sont les articles 57 et 58. En revanche, le texte ne dit rien sur la monnaie du paiement, mais à l'article 55, il précise que lorsque le prix n'a pas été déterminé dans le contrat, la vente est conclue et le prix qui sera applicable est alors celui du marché dans la branche d'activités considérée. C. Les sanctions de l'inexécution Pour comprendre l'articulation des sanctions, il faut comprendre que la convention procède à une hiérarchie. Ainsi, il y a des sanctions qui ne sont inopportunes parce qu'elles sont les plus couteuses et que l'on réserve aux contraventions essentielles, chose que ne connait pas le droit français. [...]
[...] C'est ce que dit l'article 11. Simplement, pour répondre, toutefois, aux préoccupations de certains Etats et en particulier aux Etats communistes, à économie planifiée qui étaient souvent attachés à un certain formalisme, la convention, admet une possibilité de réserve sur ce point. Elle le fait à l'article 96. Elle permet donc aux Etats d'adhérer, mais de faire une réserve sur ce principe du consensualisme. Elle donne d'ailleurs à ces réserves une portée considérable puisqu'elle interdit aux contractants de s'en affranchir c'est- à-dire que ces réserves ont un caractère impératif. [...]
[...] La convention limite toutefois cette réparation de deux manières. D'abord, l'article 74 dispose que seul le préjudice qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat peut donner lieu à dommages et intérêts, avec toutefois la liberté laissée aux parties d'écarter ce texte. Par ailleurs, elle permet de limiter le montant de la réparation d'une somme correspondant à la partie du dommage que la victime aurait pu elle-même éviter en prenant des mesures raisonnables. On trouve ici l'application de cette théorie anglo-saxonne de la minimisation des pertes ou de la mitigation of damages. [...]
[...] On est sur une question de formation. Rien dans le comportement des parties ne peut permettre de dire que le contrat est formé donc on appliquera l'article 14. L'article 16 nous dit qu'une offre ne peut être révoquée si elle indique, en fixant un délai pour l'acceptation ou autrement qu'elle est irrévocable ou s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer cette offre comme irrévocable. Une offre ne peut donc pas être révoquée si elle indique qu'elle est irrévocable ou qui fixe un délai ou si le raisonnable veut qu'elle irrévocable. [...]
[...] Première précision : qu'est-ce qui fait, au sens de ce texte, qu'une vente est ou non internationale ? Quel est le critère de l'internationalité ? Ensuite, deuxième précision, tous les contrats de vente internationale ne sont pas concernés par son application et enfin, le texte ne constitue pas un corpus complet. Autrement dit, la convention de Vienne règle certaines questions, mais n'a pas le caractère de complétude que peut avoir un droit interne. L'internationalité de la vente : Premièrement, le critère de l'internationalité de la vente au regard de la convention. [...]
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