Commentaire de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 12 Juillet 2005 portant sur le principe de l'Uti Possidetis dans le différend frontalier Bénin-Niger.
[...] N'est ce pas une preuve venant appuyer l'application de l'Uti posseditis ? Les opinions des autorités de l'administration coloniales dans la période 1927-1960 prévalent sur une éventuelle acceptation formelle. La base territoriale constituée au moment de l'indépendance, en août 1960, est donc un but à atteindre sans même se préoccuper des actes juridiques et des réalités sociales postérieures à la date de l'indépendance ; Le principe de table rase a été très vite écarté par les Etats Africains dans un souci de stabilité politique. [...]
[...] Ces Etats doivent rendre cohérent leur territoire et leur population souvent hétérogène. Même s'il s'agit ici d'une rectification de frontière il faut tenir compte ce rôle actif puisque le territoire de ces Etats n'est pas le fruit d'un long processus d'aboutissement mais le point de départ de l'état. L'administration coloniale n'a pas découpé son territoire dans le souci de prévoir un jour l'indépendance de ces deux entités territoriales. Cela s'illustre bien dans le décret de 1907 invoqué par le Niger qui fixe la limite inter coloniale. [...]
[...] Les effectivités de l'après indépendance n'ont pas lieu d'être, seul compte l'instantané du moment de l'accession à l'indépendance. Les méfaits d'une considération statique de l'Uti possidetis Selon M Mboumoua le respect des frontières héritées est une base irremplaçable devant être dépassée Les conclusions de la cour s'opposent avec cette vision en rejetant les preuves de l'acceptation par le Niger en 1973 et 1974 du cours de la Mékrou comme frontière. Le Niger avait donc selon le Bénin reconnu formellement cette frontière. [...]
[...] Ce procédé de délimitation de frontières a été admis comme un principe fondamental par une grande majorité des Etats membre de l'ancienne Organisation de l'Unité Africaine. L'héritage des frontières coloniale doit être garantie, ni le Bénin et encore moins le Niger ne remette en cause cet héritage dans leur prétention, bien au contraire. La Cour recherche l'état du droit colonial à la date critique c'est-à-dire à la date de l'accession à l'indépendance de ces deux pays (qui est sensiblement la même). [...]
[...] Selon la Cour les titres prévalent sur les effectivités. La relation entre titre et effectivités est cependant ambiguë. Les effectivités peuvent seulement compléter ou suppléer des titres juridiques incertains ou absents La cour considère ensuite que les parties ont invoqués d'assez faible effectivités Le titre juridique le plus légitime à savoir le décret de 1907 a été écarté. La Cour avait donc clairement le choix entre admettre la force des effectivités ou recourir à l'opinion de l'ensemble des autorités compétentes de l'administration coloniale Ces deux critères aboutissaient à la même conclusion c'est-à- dire à admettre le cours du Mékrou comme frontière. [...]
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