Les pays des continents Américains ont créé en 1948 une institution régionale ; l'organisation des Etats américains, qui contient plusieurs structures pour la protection des droits de l'homme. La Charte de l'Organisation des Etats Américains fut adoptée à la Neuvième Conférence Internationale des Etats américains tenue à Bogota, Colombie, cinquante-huit ans après l'établissement du système interaméricain, connu alors comme l'Union Panaméricaine ... Document de 8 pages sur le système interaméricain de protection des droits de l'homme.
[...] Il s'agit d'une crise du système interaméricain des droits de la personne une crise d'identité puisque les principaux acteurs ne s'entendent pas du tout sur l'avenir du système. Le système n'est pas très bien protégé contre les pressions politiques. Les gouvernements tendent à interpréter les cas contre eux comme une attaque contre la fierté politique ou nationale et même contre l'intégrité des dirigeants. Il en résulte malheureusement que les gouvernements tentent de résoudre les cas en exerçant des pressions politiques sur le système. [...]
[...] Elle a insisté sur la spécificité des instruments relatifs à la protection internationale des droits de l'homme, l'interaction entre les systèmes de protection régionaux et universels et l'interprétation extensive de l'exercice de sa compétence consultative. La Cour a de nouveau signalé que sa fonction consultative s'étend également à l'interprétation de la Déclaration Américaine de 1948 sur les droits et les devoirs de l'homme en rapport avec la Charte de l'Organisation des Etats Américains et la Convention Américaine des Droits de l'Homme ainsi qu'avec les autres traités relatifs à la protection des droits de l'homme dans les Etats américains. [...]
[...] Dans les affaires Velasquez Rodriguez (1988) et Godinez Cruz (1989), l'apport de la Cour a consisté à relever le triple devoir des Etats de prévenir les violations des droits protégés, et à défaut, d'en établir la violation et de la réprimée, enfin à en assurer la réparation. Elle a en outre relié les dispositions substantielles relatives au droit violé à l'obligation générale de respecter et de garantir l'exercice des droits reconnus par la Convention. Depuis, ce lien a été systématiquement invoqué dans les autres affaires à la fois par la Cour et la Commission. L'avancée suivante relève d'un exercice similaire, consistant à combiner les dispositions substantielles relatives aux droits violés avec l'obligation générale d'harmoniser les droits internes avec la Convention. [...]
[...] Cette formule simple a donné à un plus grand nombre de personne la possibilité de porter plainte devant la Commission. Cette dernière a appliqué les conditions de l'admissibilité des communications avec une attention particulière aux nécessités de la protection. La Cour a insisté sur l'étendue des exceptions à la règle de l'épuisement des recours internes, allant au-delà des exceptions généralement admises aux délais trop longs ou au déni de justice. Elle a aussi insisté sur les questions de la répartition ou du déplacement de la charge de la preuve relativement à l'épuisement et sur celles de la renonciation express ou tacite aux recours internes. [...]
[...] Les États doivent aussi progresser à titre individuel et mieux respecter leurs obligations concernant les droits humains interaméricains. Ils doivent commencer par ratifier l'ensemble des traités relatifs aux droits humains. Outre la Convention Américaine des Droits de l'Homme, qui est d'une importance primordiale, il y a d'autres traités et protocoles traitant des droits économiques, sociaux et culturels ; il y a aussi la question de la peine de mort, celle de la violence contre les femmes, de la torture, des «disparitions» et des handicaps. [...]
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