Les sujets du droit international ne se contentent pas d'exister in abstracto. Ils entretiennent des relations avec leurs semblables marquées par la forte décentralisation de la société internationale c'est-à-dire l'existence d'entités souveraines égales les unes par rapport aux autres.
Leur conduite est conditionnée par le fait qu'ils répugnent à s'engager sans réciprocité. La juridiction internationale reste consentie. Le milieu international est celui d'un volontarisme exacerbé. L'État fait toujours écran entre l'individu et le milieu international. L'action internationale est encadrée par un principe de spécialité rigoureux. L'ambition des souverains n'a pas de limite (voir par exemple l'article 3 du Code civil français). Mais cette ambition doit tenir compte des embarras qui l'entourent et chaque souverain sait que les déplacements de ses sujets les mettent sous l'autorité des autres et qu'il est de son intérêt d'aménager ses décisions en conséquence.
[...] Les traités sont négociés et ratifiés par le Président. Les accords sont négociés par le gouvernement et approuvés par le parlement. L'article 53 de la Constitution énumère les traités qui doivent être soumis au parlement et les différents traités soumis à des règles spéciales, par exemple le référendum Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. [...]
[...] Un traité peut être non écrit. On désigne par traité le contenu de l'accord et l'instrument formalisant cet accord. Un accord liant les États en tant que document unique peut comprendre un traité et par exemple une déclaration. II- La classification des traités Aspect matériel Sous l'angle de l'aspect matériel, il est possible de distinguer 3 catégories : les traités lois et les traités contrats. Il s'agit ici d'une distinction sociologique et non juridique. On peut également opérer une distinction entre traités généraux et traités spéciaux. [...]
[...] Ce qui est exigé, c'est que les États soient représentatifs de la communauté. L'article 53 de la Convention laisse de côté la question du nombre et de la qualité de ces États. S'agissant de la détermination des normes impératives, la Convention ne fournit aucune liste. Il revient aux États et au juge de procéder à la fixation des sources du jus cogens. Le défaut de validité : la nullité des traités La Convention de Vienne codifie les causes de nullité et en créé une nouvelle relative au jus cogens. [...]
[...] C'est également le cas des traités créant une organisation internationale. La soumission des États tiers à des obligations découlant d'un traité peut être induite par des situations objectives. L'article 2 6 de la Charte des Nations Unies indique L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Chapitre 5 La fin des traités Un traité peut être à durée déterminée. [...]
[...] La ratification vaut confirmation des pleins pouvoirs. Le monarque vérifie que les pouvoirs donnés au mandataire n'ont pas été dépassés. La ratification était rétroactive et déclarative. Dans un second sens, la ratification a pour raison d'être la prudence face aux pouvoirs du mandataire. Le mandant est libre de ratifier ou non. La ratification est l'acte créateur de l'engagement et elle n'est plus obligatoire. Si le chef d'État est l'auteur de la ratification, celle-ci est subordonnée à une autorisation parlementaire préalable. Les conséquences sont rigoureuses. [...]
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