Normalement, la compétence englobe le pouvoir. Mais la notion de compétence est plus souvent utilisée pour décrire la répartition des pouvoirs. Lorsque l'on parle de compétence internationale des tribunaux français, il y a une ambiguïté. S'agit-il d'une question relative à la répartition du pouvoir de trancher le litige ? Mais répondre à cette question implique qu'il y ait un pouvoir à répartir. Il n'y a pas un pouvoir juridictionnel mais il existe autant de pouvoirs que d'ordres juridiques se donnant pour mission de trancher les litiges des particuliers, rendre la justice. Il n'y a pas une justice. La compétence internationale est le pouvoir juridictionnel. La question est de savoir quand l'Etat français estime qu'il doit rendre la justice. Cette question doit être mise en relation avec le droit au juge qui est proclamé notamment par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais quel juge ? La définition de la délimitation du pouvoir juridictionnel relève de l'Etat dont les pouvoirs sont en cause.
[...] Les mesures provisoires peuvent elles se fonder sur ce seul critère. A. Le principe de l'extension aux rapports de compétence territoriale interne Dégager par la jurisprudence en 1962 dans l'arret Sheffel. Ce principe consiste à partir des règles du code de procédure civil cas des règles de la compétence territoriale des tribunaux en France. Ce sont ces mêmes règles qui servent aussi bien à identifier le tribunal français qui doit être saisi qu'à répondre à la question de savoir si les tribunaux français peuvent être saisi. [...]
[...] Cass décembre 1978 : admet également la validité de la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux suisses et qui était opposé à une partie ayant saisi un tribunal fr. Il n'apparaît pas que celui qui avait saisi les tribunaux fr ait renoncé à la clause. Deux arrêts ambigus. Pas de solution claire sur la question. En l'état, le règlement ne prend partie que sur les clauses qui désignent les tribunaux des Etats membres. Distinction pas aisément explicable. Pour les clauses qui désignent les tribunaux des Etats membres, le R établit une distinction : selon que l'une des parties au moins soit établit dans un Etat membre ou selon que non. [...]
[...] Concernant la forme du choix, il y a deux règles distinctes : Art prévoit que le choix doit être expresse ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la clause. Mais renvoi aux articles et 11. Et l'article 9 (art.11 du Règlement) concerne les règles de forme. Or cet article pose une règle de DIP matérielle favorable à la validité. Cet article répond à la question de savoir si l'accord peut être verbal ou s'il doit être écrit. Il n'est rien dit sur l'art.3. On redoute une trop grande marge de liberté du juge. [...]
[...] Comment faire si lieu d'exécution déborde le ressort territorial ? La détermination du lieu lui même est souvent délicat. Si les parties l'ont désigné dans le contrat alors la clause du contrat doit être respectée par principe mais encore faut il que cette clause soit valable au regard de la loi qui régit le contrat. Si le contrat ne dit rien c'est le lieu que fixe la loi du contrat qui doit normalement être pris en compte. b. Solutions du règlement qui sont venues remédies à ces difficultés Solutions du règlement aux difficultés : le règlement décide que la compétence peut appartenir au lieu où le tribunal qui sert de base à la demande (art ) et sauf convention contraire, est le lieu d'un Etat membre pour la vente, où en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient du être livrées. [...]
[...] Définit ni par Rome I ni par Rome II ce qui pose problème d'uniformisation dans l'UE car il y a différents Etats membres et donc différentes définitions. Il faut une qualification autonome commune pour tous les Etats membres : tendance à vouloir transposer ce qui vaut pour la compétence. La cour de justice a un pouvoir d'uniformisation mais elle n'est pas forcément saisie. SECTION I : IDENTIFICATION DE LA LEX CONTRACTUS Critère de rattachement dualiste : Une à valeur de principe et de nature subjective consacré par le principe d'autonomie. Loi applicable = loi choisie par les parties. [...]
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