Le but de ces principes n'est pas d'être appliqué dans l'absolu mais ils donnent un certain nombre de directions. Ce sont des formules juridiques utilisées de manière générale et c'est par leur conciliation qu'apparaissent des règles plus précises. Le principe de souveraineté apparait au moins dans deux textes importants.
L'art 2 §1 de la Charte des Nations Unies parle du principe d'égalité souveraine. Immédiatement, on place la souveraineté dans une position de juxtaposition avec les souverainetés des autres Etats.
L'autre fondement est une résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée Générale du 24 octobre 1970. Cette résolution est très importante car elle codifie les grands principes du droit international public. Les principes de cette résolution ont tous acquis valeur coutumière. Dans cette résolution, la souveraineté apparait en bonne place mais c'est surtout le principe d'égalité souveraine qui est mentionné.
Pour la controverse, il convient de savoir comment articuler le principe de souveraineté avec les compétences étatiques. Il existe 3 raisonnements possibles correspondant à 3 doctrines qui existent au moins depuis le début du XXe.
On a l'idée de souveraineté originaire de l'État. L'État est souverain, il précède le droit international public, c'est un sujet originaire. En conséquence, c'est l'État lui-même qui détermine ses propres compétences. Cette idée correspond au principe dit de la compétence de la compétence (Kompetenz kompetenz).
On a la théorie des compétences qui a été formulée dans l'entre-deux-guerres, surtout par des auteurs français. Elle part d'un présupposé inverse de la théorie précédente qui consiste à dire que la source des compétences de l'État, c'est le droit international public.
Il y une autre théorie élaborée principalement par des auteurs anglais et américains. On l'appelle théorie de la juridiction. On trouve cette théorie dès le XIXe dans la Common Law et elle a été ensuite précisée par la doctrine. Elle se situe à l'intermédiaire entre les deux théories précédentes.
[...] La pratique des États va aussi dans ce sens. Dans tous les cas d'application de ce boycottage, les États tiers ont tous protesté de manière unanime. Pour le boycottage primaire étendu, les États et la doctrine ont beaucoup travaillé sur la question durant les deux affaires citées précédemment. Dans les deux cas, les États qui s'estimaient lésés par ces lois adoptées par les États-Unis ont réagi sur le plan diplomatique mais aussi en adoptant des lois miroirs qui visent à bloquer l'effet du boycottage en question. [...]
[...] Il existe un certain nombre de conventions qui visent à faciliter les démarches permettant d'obtenir le consentement de l'État de pavillon pour qu'un autre État intervienne. On trouve cela dans la Convention de Montego Bay à l'article 108 et également dans la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants. La France est partie à ces deux conventions et s'en sert régulièrement. Cependant, le Cambodge n'est partie à aucune de ces conventions. De fait, la France a décidé de demander au Cambodge son autorisation indépendamment de ce que prévoient les Conventions. Il a donné un accord assez rapidement. [...]
[...] La doctrine considère généralement que le boycottage primaire étendu serait contraire au droit international public dans la mesure où sont concernées les filiales des entreprises américaines à l'étranger. Ayant la personnalité juridique dans l'autre État, on ne peut pas considérer qu'elles soient assujetties aux lois américaines. En revanche, ce ne serait pas le cas pour les succursales. III/ Théorie des compétences et principe de coopération A priori, lorsqu'il y a un litige, les États sont censés coopérer en vertu du principe de coopération. On le retrouve aussi dans la résolution 2625 (XXV). [...]
[...] Le droit international public vient seulement limiter les compétences. Cet arrêt reste contesté et interprété différemment selon les auteurs ce qui montre que la controverse subsiste. Dans cette affaire, la CPJI a eu du mal à se prononcer et les juges se sont répartis à égalité pour et contre la solution. La solution a donc été adoptée grâce à la voix prépondérante du président de la Cour. Deuxième remarque, une partie de la doctrine remarque tout de même que dans cette affaire, la Turquie avait un lien avec les faits. [...]
[...] On trouve des traités qui cherchent à harmoniser des législations pénales. En effet, sur les législations il y a un risque de concurrence étatique. Aussi, des dispositions sur les titres de compétence juridictionnelle. La tendance, souvent, de ces traités n'est pas d'identifier une juridiction compétente, mais très souvent, ils visent à multiplier les titres de compétence possible. Le but étant de faciliter la répression. Par exemple, pour la lutte internationale de stupéfiants en haute mer, Arrêt CEDH 2010 Medvedyev France : Il s'interroge sur le titre de compétence des autorités françaises pour aller arraisonner en haute mer un navire battant pavillon Cambodgien. [...]
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