Puis, sous l'égide de la SDN, des tentatives d'élaboration d'une norme internationale définissant le terrorisme avaient été conduites.
Deux textes avaient été élaborés suite à la saisine d'un comité d'experts. Ces deux conventions, « convention pour la prévention et la répression du terrorisme » et « convention pour la création d'une cour pénale internationale » ont été signées à Genève le 16 novembre 1937. Elles établissent à la fois un système normatif est un mécanisme de sanction juridictionnelle. La convention pour la prévention et la répression du terrorisme offre une première caractérisation de ces actes : « les faits criminels dirigés contre un état et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public » (article 1 alinéa 2). Elle énumère également une liste des actes qui constituent des infractions de terrorisme au sens de l'article 1. il s'agit par exemple de la destruction de biens publics, de faits dirigés contre la vie de chefs d'état. Les états ont l'obligation d'incriminer les actes de terrorisme dans l'ordre interne, sans distinction, que l'acte soit dirigé contre cet état ou contre un état tiers.
Cette convention a le mérite d'offrir à la notion de terrorisme un premier élément concret : l'infraction nécessite l'emploi intentionnel de moyens de nature à provoquer la frayeur et de nature à parvenir à certaines fins.
Ces deux conventions très critiquées, n'ont finalement pas abouti en raison du nombre insuffisant de ratifications (...)
[...] On peut sans doute y ajouter les bases militaires puisque la liste n'est pas exhaustive ; ou - l'infraction a été commise dans le but de contraindre à faire ou à ne pas faire quelque chose ; ou - lorsque l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par un de ses services publics Ces critères (compétence territoriale, compétence personnelle passive, théorie des effets) ne sont pas innovants puisqu'on les retrouve dans différentes conventions. Cependant, il est à signaler une nouveauté : la contrainte d'un Etat pouvant exercer sa compétence pénale ou l'exploitation par une compagnie nationale d'aéronefs enregistrés à l'étranger. Dans ces cas là, les Etats utilisant ces chefs de compétence seront tenus d'en informer le Secrétaire Général de l'ONU. [...]
[...] Le projet de convention obligerait ainsi les États à poursuivre en justice ou à extrader des membres de groupes politiques armés pour ces actes, alors que ces personnes seraient actuellement susceptibles d'obtenir l'asile. Qui plus est, l'article 7 remet en cause une garantie essentielle dans les procédures d'asile. Pour l'heure, toute décision refusant le statut de réfugié à un individu donné doit être prise dans le cadre d'une procédure d'examen approfondie, équitable et individuelle de la demande d'asile, conformément aux normes internationales applicables telles que The exclusion clauses: guidelines on their application [Les clauses d'exclusion : principes directeurs concernant leur application], un document publié en 1996 par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). [...]
[...] C'est seulement dans les années 90 qu'un texte va envisager d'organiser une répression plus large contre le terrorisme. Il y a d'une part les conventions que l'on peut définir de verticales qui touchent des actes déterminés, par exemple la prise d'otage. Et, il y a les conventions qui condamnent le terrorisme en tant que tel. Lutte sectorielle (piraterie, agents diplomatiques, prise d'otage, financement) On peut les classer : 1er groupe relatif aux actes terroristes commis contre certains moyens de transports ou contre des installations : Il existe la piraterie aérienne et la piraterie maritime. [...]
[...] C'est ce que l'on appelait avant la piraterie. Entré en vigueur en 1969, ratifié en avril 1999 par seulement 66 Etats. - s'applique aux actes de nature à affecter la sécurité pendant les vols ; - autorise le commandant de bord à imposer des mesures raisonnables, y compris la rétention de toute personne dont il ou elle aura pu estimer qu'elle a commis ou s'apprête à commettre un tel acte, lorsque cela est nécessaire à la protection et à la sécurité à bord ; - suppose que les Etats parties placent les contrevenants en détention et s'en remettent au commandant légitime pour assurer le contrôle de l'appareil. [...]
[...] La Cour Internationale de Justice a admis que la Convention de Montréal pouvait s'appliquer tant à des agents de l'Etat qu'à des personnes privées[5]. - Les navires et plateformes fixes situés sur le plateau continental La piraterie est définie dans la Convention de Genève de 1958 dans son article 15 comme un acte de violence, de détention ou d'un déprédation quelconque, commis dans un but personnel, par des personnes se trouvant à bord d'un bâtiment privé ou public dont l'équipage mutiné s'est rendu maître Elle est également définie dans la Convention de Montégo Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer dans son article 101 ; Selon une règle coutumière ancienne, le pirate des mers peut être poursuivi dans tout Etat. [...]
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