Le droit international public étant originellement un droit interétatique, le sujet de droit principal est l'Etat, cependant, il n'est pas le sujet exclusif du droit international puisque les Organisations internationales ont également cette qualité. Sans être encore sujet de droit international, l'individu se voit reconnaître de plus en plus de prérogatives et de responsabilités et n'est donc plus ignoré par le droit des gens.
Organisation politique, l'Etat ne peut exister sans population. Cette population est constituée par les ressortissants de l'Etat, c'est-à-dire les personnes ayant la nationalité de l'Etat et, éventuellement, les populations administrées (dans le cas d'une colonisation ou d'une occupation militaire), et les réfugiés et apatrides accueillis par cet État et qui vivent légalement sur son territoire.
De même que l'Etat détermine librement les règles afférentes à la transmission ou l'acquisition de la nationalité, l'Etat détermine librement les règles touchant à la citoyenneté. Toutefois, on observe une tendance de la part de la société internationale à condamner les pratiques discriminatoires telles que l'apartheid.
Les nationaux d'un État résidant à l'étranger restent unis à lui : c'est ce que l'on appelle la compétence personnelle de l'Etat qui lui permet d'exercer certains pouvoirs envers eux ou pour eux, dans le cadre de la protection diplomatique.
[...] Dans ce dernier cas, l'acte constitutif peut subordonner la signature d'un traité par un (ou plusieurs) Etat(s) membre(s) à un examen, par un organe de l'organisation, de la conformité dudit traité à l'acte constitutif. L'art.103 de la Charte des Nations Unies prévoit la prééminence des engagements résultants de la Charte sur ceux résultant d'autres traités (ce qui, en théorie, peut poser un problème à un Etat partie aux Conventions de Genève de 1949 sur les conflits armés qui serait engagé dans des opérations militaires de l'O.N.U.). L'acte constitutif prévoit généralement qu'un organe, politique ou juridictionnel, sera chargé de son interprétation. [...]
[...] En conséquence, l'autorité britannique effective sur les Minquiers et les Ecréhous fut déterminante. En revanche, dans l'affaire de l'île de Clipperton (terra nullius située en plein Pacifique), le roi d'Italie dans sa sentence arbitrale de 1931 a tenu pour satisfaisante une prise de possession par la France consistant en une déclaration faite à bord d'un bâtiment de guerre en 1858 à proximité de l'île, confirmée par de régulières visites d'inspection considérées comme valant occupation effective : si un territoire, par le fait qu'il était complètement inhabité, est, dès le premier moment où l'Etat occupant y fait son apparition, à la disposition absolue et incontestée de cet Etat, la prise de possession doit être considérée, à partir de ce moment, comme accomplie et l'occupation est achevée par cela même Le fait que le Mexique ait entretenu une petite garnison10 sur l'île ne fit pas obstacle à la souveraineté française sur Clipperton, étant donné que la France avait toujours manifesté son animus possidenti sur ce territoire.11 De même, dans son arrêt du 5 avril 1933 Statut juridique du Groënland oriental, la Cour permanente de justice internationale jugea que dans les pays faiblement occupés par des habitants à demeure ( ) l'exercice de la souveraineté territoriale n'exige que quelques manifestations des autorités et qu'il convient de tenir compte, pour apprécier l'effectivité d'une occupation, de la nature arctique et inaccessible des régions non colonisées du pays ».12 Une telle solution ne fut pas retenue dans le cas du Sahara occidental (ex-Sahara espagnol) pour la possession duquel s'opposaient la Mauritanie et le Maroc13. [...]
[...] C'est l'un de ces mensonges pieux qui sont nécessaires à l'instauration de rapports civilisés entre les gouvernements. Abroger l'art 7 sous prétexte qu'il joue en faveur des tyrans équivaudrait à priver les honnêtes citoyens de la protection des lois parce que les crapules en bénéficient aussi. Immunités D'après un avis autorisé : Les immunités de l'Etat sont destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale d'un autre Etat.( . [...]
[...] ( ) jusqu'à ce jour, les Etats se sont référés à un point de vue fonctionnel : les aéronefs fonctionnent dans l'espace aérien et les objets spatiaux dans l'espace extra atmosphérique. Pierre-Marie MARTIN, op. cit p aérien. Ce qui implique que les services aériens internationaux réguliers ne peuvent être établis qu'avec son autorisation, qu'il peut exiger l'atterrissage des aéronefs en transit n'exploitant pas des services aériens internationaux réguliers et qu'il peut interdire le survol de certaines parties de son territoire. Cependant, la Convention de Chicago institue deux libertés de l'air : le droit de traverser le territoire sans atterrir et le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales. [...]
[...] Autorité effective L'Etat a un appareil de gouvernement exerçant effectivement son autorité. L'Etat peut exister sous différentes formes constitutionnelles, c'est pourquoi on emploie l'expression appareil de gouvernement qui signifie que l'Etat doit avoir un gouvernement (pouvoir exécutif), une administration et un ordre juridique garantissant son existence. L'autorité exercée sur la population et le territoire par cet appareil de gouvernement doit être effective et ne pas être une simple prétention (le gouvernement de la République de Chine réfugié à Taiwan prétend toujours être le gouvernement de la Chine continentale, sur laquelle il n'exerce plus de contrôle effectif depuis 1949). [...]
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