Successions, droit suisse, domicile à l'étranger, autorités étrangères, for suisse, for subsidiaire, for principal, article 87 de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé)
Le for suisse est subsidiaire lorsque les autorités étrangères ne s'occupent pas de la succession. C'est surtout de la succession en Suisse, mais pas forcément, il se peut qu'il y ait des biens meubles dans la succession qui se trouvent à l'étranger. Exemple d'un Suisse qui est domicilié au Brésil. Le juge brésilien du dernier domicile refuse de connaître de la dévolution des biens qui se trouvent ailleurs qu'au Brésil. Si ce Suisse est domicilié à Sao Paolo et laisse des biens non seulement en Suisse et au Brésil ainsi que des comptes bancaires en France. La compétence suisse subsidiaire du lieu d'origine s'étend d'abord aux biens qui se trouvent en Suisse, mais également aux biens qui se trouvent dans un état tiers, qui n'est pas l'état de domicile ou la Suisse qui est l'état de la nationalité, mais dans un autre état.
[...] Dans le cas du Suisse domicilié à Monaco et qui a choisi le for suisse dans un testament, le for du lieu d'origine. S'il a choisi le for bernois, alors la compétence du for bernois n'est pas subsidiaire, mais elle devient principale. Elle s'étend en principe à la totalité des biens y compris aux biens monégasques ce qui parfois génère un conflit de juridictions véritable. Le juge suisse désigné par le Suisse de l'étranger et le juge monégasque qui réclament la compétence à l'égard des mêmes biens, un véritable conflit international helvético-monégasque de juridictions. [...]
[...] C'est une solution est qui est insatisfaisante, car faire trancher ce contentieux francophone par un juge suisse allemand. Parfois on a du mal à savoir qu'elle est l'étendue de la compétence du juge du for d'origine, car il y a une certaine dépendance de la compétence du juge étranger et on a du mal à l'indiquer. Est-ce que le juge français, on avait coutume de dire que le juge français ne s'occupe pas des immeubles qui se trouvent hors de l'hexagone ? [...]
[...] Le for suisse d'origine devrait respecter la compétence exclusive revendiquée par la France en l'occurrence. S'il s'agit de biens, meubles laissés en France, le for du lieu d'origine devrait être compétent également pour statuer sur des biens meubles, des comptes bancaires situés en France du fait que les autorités brésiliennes du dernier domicile disent qu'elles ne s'occupent pas des biens qui se trouvent à l'étranger. Première précision, le for suisse du lieu d'origine et non pas le for suisse du dernier domicile de la personne en Suisse. [...]
[...] Il faudrait déterminer quel est le moment déterminant pour savoir où se trouvent les biens. Est-ce au moment de l'ouverture de la succession ou au moment où un contentieux est noué ? [...]
[...] La question de savoir qui est compétant par rapport au contentieux de cet immeuble, cet immeuble, un droit d'usufruit a été laissé à la concubine, mais ce n'est pas clair de savoir la portion sur laquelle porte l'usufruit. Est-ce la maison de maître qu'elle occupait avant ? Est- ce également le jardin et l'autre construction, l'appartement de service qui était occupé par le fils et qui a été expulsé ? Qui est le juge compétent pour connaître de ce contentieux relatif à l'immeuble ? Ce n'est pas clair dans les règles monégasques si les juges monégasques acceptaient de s'occuper de la succession. C'est une solution qui est peu satisfaisante, car le juge devrait savoir ou passe la frontière. [...]
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