Sources infra constitutionnelles des droits et libertés, article 34 de la Constitution, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Pactes de 1966, ONU, Convention de Genève, arrêt du 18 juin 1991 de la Cour de Justice de l'Union européenne
Antérieurement à 1958, la majorité des grandes libertés étaient consacrées par la loi, cela s'explique simplement par le fait que la Constitution n'avait à ce moment pas de valeur contraignante. L'instauration du contrôle de constitutionnalité permit ainsi à la Constitution de devenir le lieu privilégié d'expression des droits et libertés. De ce fait, aujourd'hui très peu de droits et libertés trouvent leurs origines en la loi elle-même. Face à cette réalité indéniable, il convient cependant de ne pas occulter un principe en vertu duquel le législateur dispose d'un pré carré immuable, cette compétence exclusive est alors nommée "réserve de loi".
Ce principe se trouve dans la plupart des constitutions contemporaines, en France l'article 34 fixe cette réserve de loi au moyen de la formule suivante "la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Il ne s'agit cependant pas là de la seule disposition disposant de cette réserve de loi : plusieurs articles de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, ou encore de la Charte de l'Environnement en disposent également. Cette réserve de loi fait ainsi l'objet d'un contrôle strict de la part du juge administratif qui n'hésite pas à sanctionner le pouvoir réglementaire lorsque ce dernier empiète sur le pré carré législatif des droits et libertés.
[...] À ce titre, le juge français considère que ce second Pacte n'est pas d'application directe (CE « Madame 18 février 2002). En réalité, ce pacte de 1966 a été adopté non pas pour sanctionner des États signataires, mais à l'inverse pour les aider à mettre en place sur leur territoire les mécanismes permettant de garantir ces droits. Concrètement, il existe un Conseil économique et social qui se réunit tous les ans et qui étudie les demandes d'aide financière adressées par les États pour renforcer leur protection des droits consacrés par le second Pacte. [...]
[...] Les Pactes de 1966 En 1966, pour pallier cette insuffisance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'ONU va décider d'adopter 2 pactes formellement distincts, deux pactes qui en réalité reprennent la quasi-totalité des droits consacrés dans la DUDH. (Le premier est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés le 16 décembre 1966. Il s'agit d'un Pacte ayant vocation à protéger les droits civils et politiques des citoyens, c'est-à-dire, essentiellement des droits de 1re génération. Il n'est entré en vigueur qu'en 1976 après sa ratification par 35 États. Contrairement à la DUDH, la jurisprudence française considère que ce Pacte est bien d'application directe. [...]
[...] On trouve ici, un acteur qui a joué un rôle prépondérant : la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg. L'arrêt fondateur est ici l'arrêt du 18 juin 1991 proclamant prééminence des droits fondamentaux dans l'Union européenne ». En se fondant sur la notion de traditions constitutionnelles communes, mais aussi sur la Convention européenne des Droits de l'Homme La CJUE va peu à peu bâtir une catégorie propre à l'UE nommée « Principes Généraux du Droit de l'UE ». Sur cette base, la Cour va sanctionner les actes et normes adoptées par l'UE qui ne seraient pas conformes à ces principes. [...]
[...] L'objectif fut donc de consacrer et protéger les droits et libertés au niveau européen. On trouve de nombreux traités par exemple, la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 tendant à protéger les droits sociaux des travailleurs européens (pas d'effet direct). Il est également possible de citer la convention contre la torture de 1987 ou encore la convention pour la protection des minorités. La plus fameuse convention reste néanmoins la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, signée le 4 novembre 1950. [...]
[...] Le contenu Il s'agit là d'un texte de compromis entre la conception occidentale et la conception marxiste des Droits et Libertés. À titre d'illustration, il est possible de citer l'exemple de l'article 17 consacrant à la fois la propriété individuelle et la propriété collective. On remarquera également l'absence d'évocation du droit de grève (afin de ne pas contrarier les Américains), ou encore de la liberté d'entreprendre (afin de ne pas contrarier les Russes). Beaucoup de droits sont également ambigus, le droit à des élections honnêtes en est une illustration inquiétante. [...]
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