Sources du droit international, actes unilatéraux, arrêt Essais nucléaires français, article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, accord CETA, article 52 de la Constitution, article 11 de la Convention de Vienne, coutume internationale, affaire Lotus, opinio juris, arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, naming and shaming, arrêt Droit d'asile
Peu importe l'ordre juridique, les sources du droit constituent les voies privilégiées par lesquelles les normes juridiques sont créées. La source évoque en réalité le jaillissement, pour Louis-Antoine Aledo, de toute normativité. L'ordre juridique international dispose de son propre système de sources, système différent de celui des ordres juridiques nationaux. Et, c'est de ce système particulier que nait toute normativité internationale.
Il existe en réalité dans l'ordre juridique international des sources principales. Ces sources sont considérées comme principales en ce qu'elles ont permis l'élaboration d'un corpus normatif étendu, que ce soit du point de vue quantitatif que qualitatif. Toutefois, les notions de source et de norme ne sont pas synonymes ; en effet, la source constitue le fondement de la norme, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la source constitue le contenant tandis que la norme constitue le contenu de toute normativité.
[...] Dans tous les cas, ces accords disposent d'une valeur juridique obligatoire entre les parties. Un consentement ultérieur est également possible pour tout sujet de droit international concernant les traités multilatéraux, c'est ici qu'intervient la notion d'adhésion, même si cette possibilité dépend du caractère ouvert ou fermé de la convention internationale. Ainsi, un État qui souhaite entrer et appartenir à l'Union européenne peut exprimer un consentement ultérieur, intervenant alors que les traités de l'Union européenne ont déjà été signés, ratifiés, entrés en vigueur et appliqués, ces traités ayant un caractère ouvert dès lors que la procédure d'adhésion est acceptée en enclenchée. [...]
[...] C'est à la suite de cette phase d'élaboration qu'intervient la phase dite d'adoption. Il y a alors, dans cette phase, l'arrêt du texte qui marque la terminaison de la négociation, et, l'authentification du texte, c'est-à- dire la reconnaissance expresse que le texte concerné revêt bien le caractère intentionnel de toutes les parties contractantes, et les négociateurs tiendront alors le texte comme étant définitif. Par ailleurs, l'article 10 de la Convention de Vienne susmentionné prévoit les règles relatives à la manifestation de l'authentification des traités. [...]
[...] Quelles sont les sources en droit international public ? Les sources en droit international public sont citées expressément au sein de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, lesquelles sont distinguées en fonction de leur mode de formation : existent alors les sources dites provoquées qui renvoient aux notions de traités et d'actes unilatéraux (même si ces derniers ne sont pas directement prévus par cet article) et les sources dites spontanées, c'est-à-dire découvertes par le juge international, et qui résident pour leur part dans les principes généraux du droit et la coutume. [...]
[...] La coutume internationale La coutume internationale constitue un processus de formation du droit et est visée par l'article 38 susmentionné. Dans l'état actuel du droit international, il n'y a pas eu de nouvelle coutume expressément reconnue. Toutefois, celle-ci pose des difficultés en droit international en ce que son fondement n'est pas accepté unanimement par les différentes philosophies internationalistes, entre les objectivistes et les volontaristes. Plus précisément la question est de savoir si la coutume internationale constitue une source formelle ou bien une source matérielle propre au droit international public ? [...]
[...] Néanmoins la Cour s'est reconnue compétente pour connaître de ce différend dans la mesure où rien n'interdit d'opposer la coutume internationale qui découle directement de la Charte. Ainsi, les États-Unis se sont vus opposer une coutume générale, c'est-à-dire les principes de non- ingérence et de non-intervention sur le territoire d'un autre État. L'identification de l'opinio juris se retrouve au sein du paragraphe 188 de cette décision de 1986, et elle a considéré que cet opinio juris peut découler de l'attitude des parties vis-à-vis de la norme concernée, ainsi que de l'attitude des États concernant les résolutions prises, dans le cas de l'espèce, par l'Assemblée générale des Nations Unies qui applique la Charte. [...]
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