Il s'agit, à travers ce document, d'étudier la mise en oeuvre du système de sécurité collective organisé par l'O.N.U. et ses enjeux.
[...] On se place ici dans l'hypothèse où le Conseil a pu adopter des décisions lesquelles peuvent être de deux sortes , il peut envisager des mesures coercitives sans emploi de la force armée ( embargo, blocus, ) ou des mesures impliquant l'usage de la force armée, or, dans les deux cas et plus particulièrement dans le second, le Conseil ne dispose pas de ses propres instruments d'action. Il lui faut s'en remettre aux Etats pour faire appliquer, par leurs propres moyens, les mesures coercitives, et il reste tributaire de leur bon vouloir. La carence la plus significative est que les N.U ne disposent pas d'une armée internationale permanente capable de faire exécuter leur décision. [...]
[...] Concernant les ajustements fonctionnels, l'on est amené à distinguer trois types d'interventions du Conseil qui correspondent à une maîtrise plus ou moins élevée de la situation. Ainsi, le Conseil peut enregistrer une situation donnée, en prendre acte et la reconnaître puis autoriser ou habiliter les Etats membres à agir. Cette distinction est un instrument de mesure qui sert à évaluer le degré d'emprise que le Conseil est en capacité d'exercer sur une situation , les options dont il dispose et la manière dont il doit s'ajuster. [...]
[...] A l'heure actuelle, cette question se pose avec acuité dans l'ordre juridique international ; Aussi, à chaque fois qu'on évoque une réforme de l'ONU, les esprits se focalisent de façon sûrement outrancière sur ce héraut de la sécurité collective. Le Conseil de sécurité apparaît moins souvent comme un émissaire de paix que comme un bouc- émissaire. Cet organe est resté quasiment inchangé depuis soixante ans, alors qu'on assistait dans le même temps au processus de décolonisation, à la fin de la guerre froide et à la mondialisation. Le principe d'une refonte du Conseil semble donc acquis. Une réforme certes, mais quelle réforme ? [...]
[...] Cette résolution 660 semblait annoncer l'émergence d'une nouvelle conjoncture et le succès d'un concept de sécurité collective participant à l'organisation de la Paix mais il n'en est rien, elle n'a pas marquée l'émergence d'un nouvel ordre mondial puisque s'était sans présager la place privilégiée des Etats en son sein. Aussi, pour rester des opérations de maintien de la paix, encore faut-il que les missions de forces multinationales ne correspondent pas à des interventions même consenties ? Un système largement tributaire de la souveraineté des Etats. [...]
[...] Or, le concept de sécurité collective ne vise t-il pas précisément à faire échec à la décision unilatérale en la matière ? Tout ceci contribue in fine à paralyser l'action du Conseil de sécurité et participe nécessairement à son impuissance et à son instrumentalisation. Mais, il s'agit bien entendu de tempérer cette vision assez pessimiste dans la mesure où quelques succès certes résiduels sont a attribués au Conseil de sécurité dont le plus significatif est l'adoption de la Résolution 660 du 2 août 1990 qui témoigne d'un réel fonctionnement du chapitre 7 de la Charte. [...]
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