Les organisations internationales jouissent d'immunités devant les juridictions étatiques dans un grand nombre de cas. Cependant, ce n'est pas parce qu'il y a souvent immunité que l'organisation n'est pas responsable. La responsabilité doit être envisagée autrement que devant un juge national, c'est-à-dire en vertu du droit international public. Dans les cas où il n'y a pas immunité, ce pourra être devant un juge étatique. La Cour dit que la responsabilité existe pour la réparation de tout préjudice subi du fait d'actes accomplis par l'ONU ou par ses agents dans l'exercice de leur fonction officielle.
C'est la seule affirmation par une juridiction internationale qui dit que les organisations internationales sont par principe responsables lorsqu'elles sont la cause d'un préjudice subi par d'autres personnes. Ce n'est donc pas entièrement satisfaisant.
Elle axe ça sur la notion de préjudice alors que pour la responsabilité de l'Etat, cette notion avait été écartée et apparaissait de manière très subsidiaire.
On trouve des explications de cette immunité en doctrine, mais aussi dans le discours des organisations internationales. Elles disent généralement qu'il n'y a pas besoin de régime de responsabilité, car il n'y a pas de violation en pratique.
Les organisations n'ont pas de territoire et ce ne sont pas elles qui vont exécuter quoi que ce soit. Elles ont principalement une activité intellectuelle et non matérielle. De plus, elles n'ont pas de pouvoirs de décision. La plupart ne peuvent que recommander des choses.
[...] Il a été dans l'hôpital à Belgrade et donc la Serbie l'a envoyé pour qu'il soit jugé. Dans cette affaire, le TPI a beaucoup débattu de la question de la contrainte et ne l'a pas retenue, mais infligea une peine légère de 5 ans d'emprisonnement. À la suite de cette affaire, les États ont décidé de faire de la contrainte une condition d'exonération de la responsabilité. Peuvent être également retenu tout autre motif découlant du droit applicable, droit international, coutumier, traités applicables ou PGD. [...]
[...] C'était des personnes suspectées d'avoir commis des crimes de droit commun. Les juridictions nationales ont toutes dit que l'État n'était pas responsable. La CEDH conclut que la Minuk agit au nom de l'ONU, qu'il y a un contrôle effectif de l'ONU sur cette opération et que les actes sont donc attribuables à l'ONU et pas aux États. Les requérants sont donc déboutés vu que l'ONU n'est pas membres de la CEDH. Il y a eu divers arrêts identiques pour des faits tous commis au Kosovo. [...]
[...] Pour le tribunal international de Tokyo du 12 novembre 1948, il y eut condamnation d'un supérieur hiérarchique pour ne pas avoir empêché la commission de crimes internationaux. Il s'agissait du ministre des Affaires étrangères Hirota, on lui a reproché de ne pas avoir agi pour empêcher le viol de Dankun. C'était un ensemble d'exactions commises par les troupes japonaises lors de leur entrée dans la ville. Or, Hirota n'avait pas de pouvoir hiérarchique sur l'armée d'où la contestation de sa condamnation, car il ne pouvait pas donner d'ordres à l'armée. [...]
[...] L'art 25 2 prévoit que les deux éléments sont que la personne qui est accusée d'avoir commis l'infraction en tant que participant doit avoir agi pour faciliter le dessein criminel du groupe et elle doit avoir eu connaissance de ce dessein. En conséquence, tous les actes du groupe sont imputés à l'individu. Cela va donc au-delà d'une simple complicité. Il y a aussi la responsabilité pour omission criminelle qui peut être imputée au supérieur hiérarchique. Celui-ci peut être tenu pour responsable des actes de ses subordonnés s'il n'a pas fait un certain nombre de choses. [...]
[...] Il y a un autre problème pour l'exécution matérielle par l'organisation internationale de ses propres actes juridiques. A priori, c'est l'organisation qui est responsable. Pourtant, il y a des problèmes notamment dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Les agents qui permettent à l'opération ne sont pas agents de l'ONU, mais des agents des États faisant partie des contingents nationaux et mis à la disposition de l'ONU. C'est un des cas pour lesquels le projet de la CDI prévoit un article 5 qui propose des solutions propres à la responsabilité de l'organisation internationale dont on ne trouve pas l'équivalent dans les articles de 2001. [...]
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