L'ordre juridique pose des normes de comportement, des obligations à la charge de ses sujets et la responsabilité est le mécanisme par lequel est constatée la défaillance de ces derniers et est obtenue la restauration de la légalité atteinte.
La responsabilité des organisations internationales découle de leur qualité de sujet de droit international et donc de la personnalité juridique internationale qui leur a été reconnue depuis l'avis de la Cour internationale de justice du 11 avril 1949, « réparations des dommages subis au service des Nations Unies ».
La codification est en cours pour cette responsabilité par la CDI. Pendant longtemps, on a pensé que les organisations internationales étaient des sujets irresponsables mais on a découvert qu'elles pouvaient être à l'origine de faits (...)
[...] L'obligation pour l'OI de réparer intégralement le préjudice causé. On utilise la restitution, l'indemnisation, la satisfaction et l'obligation de restaurer le lien conventionnel ou coutumier atteint. Il faut aussi faire cesser la violation et reprendre l'exécution de ses obligations primaires (obligation de cessation et garanties de non répétition). B/La possibilité d'engager une responsabilité des Etats membres La personnalité juridique de l'organisation internationale n'empêche pas toujours au plan international, l'existence d'une responsabilité propres aux Etats membres. Il y a plusieurs cas : -La participation autonome des Etats membres au fait illicite de l'OI (co-auteurs quand il y a des accords mixtes et des compétences partagées ex : entre la Communauté Européenne et ses Etats membres complice du fait illicite de l'OI) -L'exécution par l'OI d'un fait illicite décidé par les Etats membres (L'OI n'est plus autonome). [...]
[...] CEDH, affaire Matthews contre RU du 18 Février 1999 : L'acte communautaire de 1976 est formellement un acte voté par le conseil mais tout dans la procédure en fait un acte conventionnel (quasi-traité) car adopté à l'unanimité. -Les engagements clairs et explicites : c'est l'hypothèse où les Etats membres viendraient à suppléer l'inexécution des engagements pris par l'OI (cas très exceptionnel). [...]
[...] On trouve dans cette OI : -Une circulaire de 1999 émanant du secrétaire général des Nations Unies sur le droit applicable par les forces de sécurité internationale -La mise en place par l'assemblée générale d'une Commission d'indemnisation utilisable par les victimes des agissements des forces de sécurité internationale -L'Assemblée Générale a confié à la CDI la tâche de codification des règles de responsabilité des OI Cette codification est donc très attendue. C'est un projet qui sera similaire à celui de la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite. La question qui se pose donc est : De quelle manière une Organisation Internationale peut-elle engager sa responsabilité dès lors qu'elle viole ses obligations primaires ? On peut répondre à cette question en étudiant les conditions de l'engagement de la responsabilité internationale des OI (section et ensuite les conséquences relatives à la responsabilité internationales des OI (section II). [...]
[...] Section II : Les conséquences relatives à la responsabilité internationale des organisations internationales A/La responsabilité exclusive de l'Organisation internationale (responsabilité de type civile, indemnitaire). La règle est que la personnalité de l'OI permet en principe aux Etats membres de ne pas être tenus pour les manquements et fait imputables à l'organisation comme telle (Travaux de l'IDI et Résolution de 1995). La personnalité juridique de l'Organisation internationale qui fait écran, c'est ce que l'on appelle l'opacité de la puissance juridique de l'OI. [...]
[...] ONU contre république du Congo 27 Novembre 1961 et Belgique contre ONU du 20 Février 1965 pour les dommages causés par l'ONUC : L'ONU a placé elle-même sa responsabilité au niveau internationale. B/La notion de responsabilité objective de l'Organisation internationale C'est une responsabilité qui peut être engagée sans qu'un fait illicite lui soit imputable dès lors que survient un dommage . Convention du 29 Mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (entrée en vigueur le 1er Septembre 1972). L'article XXII : C'est l'extension aux OI intergouvernementales responsable d'un dommage. Cela se passe solidairement avec ceux des Etats membres parties à la convention. [...]
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