Un acte interne conforme au regard du droit interne n'en devient pas néanmoins internationalement illicite s'il est considéré comme contraire au DI.
CPJI, 17 août 1923, l'arrêt Wimbledon : l'Angleterre, la France, l'Italie et le Japon s'étaient opposés à l'Allemagne qui avait édicté dans son droit interne la neutralité d'un de ses canaux ce qui empêchait le transit de navires de guerre par ce canal. Or, le Traité de Versailles avait donné un statut international au canal de Kiev. La CPIJ, saisie de l'affaire, a décidé qu'une ordonnance de neutralité, même licite en droit allemand ne saurait s'appliquer si elle est contraire au DI (...)
[...] Il n'est donc pas nécessaire que l'Etat ait agi avec une intention fautive. La simple absence de conformité du comportement d'un Etat avec une obligation internationale suffit à engager sa responsabilité. Seul le DI permet de décider si un comportement imputable à un Etat à un caractère illicite ou non. Une telle qualification ne saurait être affectée par la qualification du même fait comme licite d'après le droit interne. Un acte interne conforme au regard du droit interne n'en devient pas néanmoins internationalement illicite s'il est considéré comme contraire au DI. [...]
[...] Les différents faits illicites pouvant engager la responsabilité L'article 2 dit qu'il y fait internationalement illicite de l'Etat lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission constitue la violation d'une obligation internationale de l'Etat. - La 1ère source des obligations de l'Etat est l'ensemble des traités. Donc le fait illicite peut constituer une violation conventionnelle. Toute violation d'un engagement internationale engendre l'obligation de réparer. - La 2ème possibilité est la violation d'une norme coutumière qui engendre l'engagement de la responsabilité et l'obligation de réparer. [...]
[...] On peut penser que dans ce cas, les NU seront compétentes pour juger de ces violations. Quelles sont les conséquences qu'entraînent pour un Etat la violation de telles obligations ? C'est l'article 41 qui précise les conséquences principales qui découlent de l'article 40. L'article 41 pose 2 conséquences : Il met à la charge de tous les Etats une obligation de coopération afin de mettre fin par des moyens licites à toute violation définie à l'article 40. La seule condition que pose l'article 20 est la licéité des mesures prises ce qui exclut le recours à la force par exemple. [...]
[...] On peut penser que l'article 19 était une conception moderne de la responsabilité et que les Etats n'étaient pas prêts pour cela. Les Etats se sont donc opposés à la gradation des faits illicites, qui supposaient qu'il y avait des faits illicites plus graves que d'autres. Si elle a disparu, la notion de crime a cependant été remplacée par la notion de violation de norme impérative. C'est l'article 40 de la résolution qui nous dit que s'applique à la responsabilité internationale qui résulte d'une violation grave par l'Etat d'une obligation découlant d'une norme impérative du DI général. [...]
[...] La non revendication de sa souveraineté sur les hautes mers est une règle erga omnes mais sa violation est forcément un crime mais n'est pas une norme de jus cogens. Crime [...]
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