Réserves aux traités internationaux, convention de Vienne, CIJ Cour Internationale de Justice, intérêt général, ratification d'un traité, souveraineté nationale
Le sujet des réserves aux traités est explicitement mentionné dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969 qui y consacre sa deuxième section. Dans l'article 19, on admet qu'un Etat, "au moment de signer, ratifier, accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer", peut y apposer une réserve, à moins que le traité les interdise ou les restreigne, ou que la réserve soit "incompatible" avec l'"objet et le but du traité". Ce droit peut s'exercer sans l'acceptation des autres contractants, et la réserve ainsi formulée n'a d'effet que pour l'État qui la mentionne.
[...] De plus le principe d'objection à ces réserves ne débouche, en l'absence d'une « incompatibilité » avec le but du traité (que chacun est libre d'apprécier), qu'au mieux sur la non- entrée en vigueur du texte concerné entre les deux parties qui s'opposent, sans remettre en cause la participation à la convention de l'auteur de la réserve. Le problème qui se pose ici est classique ; c'est celui de la relation entre contraintes supranationales et souveraineté, qui apparaît dans toutes les organisations internationales visant à établir des règles et normes interétatiques. [...]
[...] En clair, ce dernier principe est le seul qui compte ; toute réserve est acceptable tant qu'elle ne contredit pas le traité concerné. C'est à cette réponse que certains ont réagi en soulignant que les conventions internationales, d'autant plus celles qui portent sur des sujets comme le génocide, ne peuvent être « ébranlées » par l'action d'un ou quelques États. D'autant plus que dans le cadre de l'ONU, les pays ont eu l'opportunité de faire toutes les critiques et propositions qu'il jugeait nécessaires durant la rédaction des traités. [...]
[...] Les réserves aux traités internationaux Le sujet des réserves aux traités est explicitement mentionné dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969 qui y consacre sa deuxième section. Dans l'article 19, on admet qu'un État, « au moment de signer, ratifier, accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer », peut y apposer une réserve, à moins que le traité les interdise ou les restreigne, ou que la réserve soit « incompatible » avec l'« objet et le but du traité ». [...]
[...] L'existence de ces réserves apparaît comme un moyen de préserver la souveraineté nationale dans le cadre de conventions multilatérales, en choisissant de ne s'engager que sur certains points ou en restreignant le champ d'action d'un traité. Pour la reconnaissance de la juridiction de la Cour Internationale de Justice par exemple, l'Allemagne, si elle reconnait la légitimité de la Cour, n'admet pas son droit de regard sur certains points : le déploiement de la force armée, l'utilisation militaire de son territoire national I. [...]
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