Nous verrons que le régime juridique des traités relatifs aux droits de l'homme est un régime spécial qui ne peut être réglé par la Convention de Vienne sur le droit des traités (I) et qu'il n'existe qu'une possibilité limitée d'émettre des réserves à ces traités afin de rendre effectif la protection des droits de l'homme au niveau universel (II).
[...] Au niveau Européen, dans l'affaire Loizidou la Cour européenne des droits de l'homme va conclure que les restrictions ratione loci dont sont assorties les déclarations de la Turquie ne sont pas valides. En effet la Cour va relever que les articles 25 et 46 sont des dispositions essentielles à l'efficacité du système de la Convention puisqu'ils délimitent la responsabilité de la Cour et de la Commission, celle d'assurer le respect des engagements des Parties contractantes. Elle tient en effet compte du caractère singulier de la Convention qui déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats et crée des obligations objectives. [...]
[...] Le but premier des traités relatifs aux droits de l'homme est de poser des standards minima uniformes de protection au bénéfice de tous les être humains, tous égaux en dignité quel que soit l'Etat sous la juridiction duquel ils sont placés. D'où d'ailleurs le caractère "objectif" de ces traités, qui n'ont pas pour but de créer des obligations réciproques entre Etats, mais bien d'avantage, de soumettre les États parties à un ordre légal au sein duquel ils assument, pour le bien commun, diverses obligations à l'encontre de toute personne relevant de leur juridiction (C.E.D.H janv Autriche c. [...]
[...] Ainsi au niveau Européen c'est pour la première fois en 1988 que la Cour Européenne des droits de l'homme dans l'affaire Belilos affirme non valide une réserve l'ayant estimée contraire à l'article 64 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'arrêt Loizidou, la Cour s'est estimée être la gardienne de l'ordre public européen des libertés et de son mécanisme de contrôle. Au niveau international, le Comité des Droits de l'homme non seulement contrôle la validité formelle et substantielle d'une réserve mais influence aussi d'autres institutions dans les divers traités relatifs aux droits de l'homme. [...]
[...] La seconde solution a été de poser que l'Etat formulant une réserve non valable reste néanmoins lié par le traité et cela en faisant abstraction de la réserve émise. La troisième solution a posé que l'Etat formulant une réserve non valable reste partie contractante au traité mais à l'exclusion de la disposition ou de la partie de disposition du traité couverte par la réserve. Ainsi dans l'affaire Belilos la Cour européenne des droits de l'homme a adopté la seconde solution et a effectué son contrôle sans tenir compte de la réserve émise par la Suisse tout en affirmant que cette invalidité n'affectait pas son engagement. [...]
[...] Il y a bien là une spécificité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui commande une appréciation objective des réserves à laquelle ne peut répondre la Convention de Vienne sur le droit des traités puisqu'elle semble consacrer une appréciation subjective des réserve. B la possibilité de dénoncer le traité en réponse à l'invalidité d'une réserve On peu retenir au niveau des conséquences du contrôle des organes internationaux sur la validité de réserves émises à des traités relatifs aux droits de l'homme que plusieurs solutions ont été proposées. Ainsi la première a consisté en ce que l'Etat formulant une réserve non valable sans exclu par voie de conséquence au traité. [...]
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