En principe la responsabilité n'a pas pour finalité de dissuader mais de réparer le dommage occasionné. Il n'y a rien de désobligeant de la part d'un Etat de demander à un autre Etat de reconnaître un dommage et d'en réclamer la réparation. La plupart du temps cette réclamation va passer par la voie diplomatique, plus rarement par le biais d'un juge international ou d'un arbitre (...)
[...] Les 2 officiers sont finalement rapatriés en France, la NZ porte l'affaire devant le tribunal pour violation de l'accord. : Le fait de rapatrier ces 2 ouvriers est-il constitutif d'un fait illicite pouvant donner lieu à réparation? Sentence Arbitrale de 1990 : la France a agit contrairement à l'accord de 1986, de telles actions ne pourraient ouvrir droit à réparation au profit de la NZ dans les hypothèses où une telle réparation est exclue selon le droit commun de la responsabilité. [...]
[...] B La notion de contre mesure Quelle mesure peut prendre un Etat victime d'un dommage, lorsque l'Etat auteur du dommage refuse ou tarde à donner réparation ? La réponse est apportée par les contres mesures : ce sont des mesures décidées par un Etat agissant individuellement et à son propre compte afin de rétablir ses droits. Ce qui les caractérise est que de telles mesures seraient contraires aux obligations internationales de l'Etat victime du dommage mais dès lors qu'elles sont prises en réponse au comportement illicite de l'auteur du dommage elles perdent leur caractère d'illicéité, art 23 du texte de l'AG car il évoque les contre mesures dans la partie traitant des mesures excluant la responsabilité. [...]
[...] - Elle ne doit pas porter atteinte à certaines obligations fondamentales en particulier celles résultant des normes impératives de jus cogens, art 50 al1. - Elle n'est licite que si elle est réversible, sa finalité est d'inciter l'Etat à respecter ses obligations internationales. Dès lors que l'Etat s'en acquitte il faut mettre fin à la contre mesure. Si l'Etat victime a mal apprécié la situation la protection de la contre mesure tombe. C Le cas des Etats non directement lésés Est-ce que de telles violations peuvent donner droit à une sorte d'actio popularis de la part d'Etats qui ne sont pas directement lésés par le fait illicite ? [...]
[...] Il conclu à la responsabilité de l'Etat français (violation substantielle et continue de ses obligations). S'agissant de la réparation la NZ souhaitait qu'ils soient renvoyés sur la base militaire, la France invoque le délai de 3 ans qui était passé, le tribunal ne pouvait donc pas faire revivre une obligation arrivée à son terme. Le tribunal donne raison à la France estimant que l'obligation était éteinte. Le tribunal condamne la France à réparer le dommage moral en s'excusant et en compensant monétairement ce dommage. [...]
[...] Droit international public: L'obligation de réparation En principe la responsabilité n'a pas pour finalité de dissuader mais de réparer le dommage occasionné. Il n'y a rien de désobligeant de la part d'un Etat de demander à un autre Etat de reconnaître un dommage et d'en réclamer la réparation. La plupart du temps cette réclamation va passer par la voie diplomatique, plus rarement par le biais d'un juge international ou d'un arbitre. Section 1 : La notion de réparation Elle a été définie par la CPJI dans l'affaire de l'usine de Chorzon en 1927, la cour y déclarait que la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si cet acte n'avait pas été commis. [...]
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