Le caractère national des règles de conflit des différents Etats et le particularisme des systèmes de droit international privé qui en découle entraînent comme conséquence inéluctable une diversité des rattachements qui peut donner naissance à deux sortes de conflits : conflits positifs et conflits négatifs. Si le conflit positif de règles de conflits est résolu par l'application exclusive de la règle de rattachement du for, le conflit négatif de règles de conflit va imposer aux juges de construire une solution permettant de résoudre ce conflit. Ainsi, dans le cas où aucun système ne veut appliquer sa propre loi, la jurisprudence a établi comme moyen de résoudre le conflit l'utilisation du mécanisme du renvoi. Exposé pour la première fois dans l'affaire Forgo, ayant donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation du 24 juin 1878 et du 22 février 1882 (...)
[...] Néanmoins, une telle méthode n'est pas à l'abri de toute critique. En effet, il y a notamment lieu de se questionner sur les motivations de la Cour de cassation en consacrant cette notion. On peut notamment remarquer que dans l'arrêt de la chambre des requêtes du 1er mars 1910, Soulié, la cour motive l'utilisation de la technique du renvoi par un argument de coordination l'harmonie des solutions –ainsi que par un argument pratique le fait qu'il est plus aisé pour le juge d'appliquer la loi française que la loi étrangère. [...]
[...] Par le biais du renvoi, une situation pourra être sauvée, validée. Il y a là un opportunisme de la cour puisque celle-ci va introduire des finalités matérielles dans la recherche de la loi applicable. En effet, par l'application ou non du renvoi, la cour va pouvoir avoir le choix de la loi à appliquer : elle pourra soit appliquer la loi désignée par sa règle de conflit de loi, soit faire jouer le renvoi et ainsi appliquer une loi étrangère ou encore la loi française. [...]
[...] Conjugué avec l'argument de désengorgement des juridictions et de sécurité juridique pour les parties, il n'y a lieu d'affirmer que la consécration par la Cour de cassation du mécanisme de renvoi est dictée très majoritairement par des considérations d'opportunisme. Certes le renvoi favorise la coordination entre Etats, mais ces arguments semblent bien faibles face aux apports opportuns de la règle. Nous pouvons donc penser que si la cour a consacré ce mécanisme de renvoi, c'est avant tout par des considérations opportunistes et non pas pour des considérations de coordination entre Etats. [...]
[...] Il est donc assurément légitime de vouloir renforcer la coordination entre Etats. II) L'opportunisme comme motivation principale du renvoi Le retour à la loi française En pratique, on se rend compte dans 9 cas sur 10 que le juge français va appliquer la loi française alors qu'à l'origine sa règle de conflit désignait une loi étrangère. Il y a incontestablement retour à la loi française dans la très grande majorité des cas. Or, il est assurément plus avantageux d'appliquer la loi française, que ce soit pour le juge français ou pour les parties. [...]
[...] Droit international privé Sujet : Le renvoi, opportunisme ou coordination ? Le caractère national des règles de conflit des différents Etats et le particularisme des systèmes de droit international privé qui en découle entraînent comme conséquence inéluctable une diversité des rattachements qui peut donner naissance à deux sortes de conflits : conflits positifs et conflits négatifs. Si le conflit positif de règles de conflits est résolu par l'application exclusive de la règle de rattachement du for, le conflit négatif de règles de conflit va imposer aux juges de construire une solution permettant de résoudre ce conflit. [...]
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