droit international, pyramide de Kelsen, droit interne, relativisme, CPI Cour Pénale Internationale, personne privée, droit des traités, Convention de Vienne, CIJ Cour Internationale de Justice, ONU Organisation des Nations Unies, organisations internationales, compétence territoriale, légitime défense, personne morale, droit commun, engagements internationaux, souveraineté de l'État, reconnaissance d'un État, OIT Organisation Internationale du Travail, personnalité juridique, personnalité internationale, contrôle juridictionnel, personnes physiques, protection diplomatique, capacité à agir, responsabilité civile, justice pénale, traité de Rome, principe de subsidiarité, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, CEDH Cour Européenne des Droits de l Homme, CNCDH Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, Charte des Nations unies, intervention humanitaire, réparation de préjudices, droits fondamentaux, conventions de La Haye
La production du droit interne se caractérise comme étant une production verticale (hiérarchisée). La loi, le décret, le contrat... sont dans une pyramide (Kelsen), il y a donc une hiérarchisation entre les actes juridiques. Mais il y a aussi une hiérarchisation des organes. Il y a donc une double verticalité.
En droit international, la production du droit se caractérise par sa stricte horizontalité. Il n'y a pas de hiérarchie entre les actes ni entre les auteurs des actes. Un traité sur l'exploitation des nodules polymétalliques a la même valeur qu'un traité de paix ou sur les armements nucléaires. Le traité est égal à la règle coutumière. Il y a aussi une égalité entre les auteurs (organisations internationales ou États) : les USA ont la même capacité juridique que Monaco.
[...] Cet article précise la réglementation applicable au canal de Kil. Il contraint l'Allemagne à laisser naviguer les navires de commerce et de guerre sous la seule réserve que le navire de guerre n'est pas l'ennemi de l'Allemagne. La Cour va donner tort à l'Allemagne en disant qu'elle devait l'accès à ce canal : elle « se refuse à voir dans la conclusion d'un traité quelconque par lequel un État s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose un abandon de sa souveraineté. [...]
[...] Cette conciliation débouche sur la rédaction d'un rapport, non obligatoire. o La saisine par un particulier. Les États ont le choix d'accepter que les individus puissent saisir le Comité d'une plainte contre l'État, invoquant la violation du traité de 1966. Le Comité met en œuvre une procédure en demande d'éclaircissement. Il formule des constations (non obligatoires, portée politique). Mais l'efficacité de ces constatations a beaucoup évolué : il est d'usage de considérer que ses constatations sont « de la jurisprudence ». [...]
[...] Le trafic des stupéfiants et les actions illicites dans l'aviation civile. Toutes ces infractions internationales sont instituées par des traités internationaux. Ces infractions ne peuvent pas être jugées par des organes juridictionnels internationaux. L'individu a une capacité d'agir à ce titre. La répression juridictionnelle est entre les mains des organes internes. Ne veut pas dire que l'individu n'a pas de capacité d'agir par le fait international. Limite la portée de la capacité. o Ont développé une justice pénale avec des incriminations sérieuses, peu nombreuses, et des juges internationaux. [...]
[...] Les conséquences « nouvelles » : l'édiction de contre-mesures Jusqu'en 2001, dans la logique de la responsabilité en droit international et interne, l'engagement de la réparation avait pour conséquence la cessation de l'illicite, réparation (règlement diplomatique ou juridictionnel). Depuis 2001, autre conséquence les contre-mesures La notion de contre-mesure Dans la terminologie sont utilisés les termes de : sanction, représailles, rétorsion et contre-mesure. Il faut éviter le mot ‘sanction'. Les 3 autres ont une signification déterminée dans le droit international. Ils répondent toujours au même mécanisme : un État A adopte un acte illicite. [...]
[...] Procédure de règlement des différends. Obligation de négociation qui comprend un terme, si elle échoue, s'ouvre un moratoire de 3 mois au terme desquels la guerre devient licite. Ce pacte prévoit un système que les l'Assemblée et le Conseil de l'ONU peuvent adopter des recommandations d'usage de la violence. Echec : 2nde guerre mondiale. - Pacte de Paris, Pacte Briand Kellog, conclut en 1928 entre 63 États, il condamne le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. [...]
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