Les relations internationales sont des relations juridiques qui dépassent les limites d'un Etat c'est-à-dire qui échappent à l'autorité exclusive d'un seul pouvoir étatique. Entendu de manière large, elles comprennent en effet, tous les phénomènes juridiques qui dépassent les frontières des Etats.
Les relations interétatiques ne constituent qu'une partie des relations internationales. C'est l'ensemble des relations d'Etat à Etat. Or, tout système de relations implique des règles pour régir un cadre juridique (...)
[...] Les traités conclus entre les Etats sont codifiés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 qui donne une définition des traités : accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière Il faut préciser que cette convention a été suivie le 21 mars 1986 d'un autre texte : la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. Donc, historiquement, l'Etat est le sujet qui par excellence possède la capacité de conclure selon l'article 6 de la Convention de Vienne. Aucun domaine ne lui est a priori fermé, sa capacité est générale, plénière, originaire. Elle ne peut être contestée. La conclusion d'un traité résulte de l'enchaînement de plusieurs phases : les parties négocient, elles signent et ratifient ; enfin le traité entre en vigueur, est enregistré et publié. [...]
[...] La troisième voie a été choisie : celle de la révision constitutionnelle, et suite à cela le traité a pu être ratifié. La ligne jurisprudentielle Maastricht a été appliquée à l'occasion du contrôle du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 : certaines des dispositions de celui-ci en matière d'asile, d'immigration, de franchissement des frontières ou de circulation des personnes ont été jugées non conformes et il a fallu réviser une nouvelle fois la Constitution. Le principe fondamental du droit des traités réside dans leur caractère obligatoire : parce qu'ils ont été définitivement approuvés, parce qu'ils sont valides : ils doivent être respectés. [...]
[...] Ceux-ci sont tenus de respecter d'ailleurs aussi bien les termes du traité que son esprit. Un traité est conclu à un temps T. Les Etats peuvent toujours de manière explicite ou implicite prévoir que le traité produira des effets antérieurs à sa date d'entrée en vigueur. Mais, dans le silence des parties, joue évidemment le principe de non rétroactivité selon l'article 28 de la Convention de Vienne. Le consensualisme et la souveraineté imposent qu'un traité n'a d'effet qu'entre les Etats qui ont consenti à être lié par lui. [...]
[...] Le lien entre le maintien de la paix et le développement harmonieux de l'économie internationale est au demeurant marqué par la Charte des Nations Unies. A cet effet, l'ordre économique de l'après guerre entendait reposer sur trois institutions chargées des régulations monétaires, financière et commerciale nécessaire au développement des échanges internationaux : le Fonds Monétaire International la Banque Mondiale et le GATT. L'ONU elle-même, initialement orientée en priorité vers la coopération politique, a vu son rôle accru dans le domaine économique à partir de la fin des années 50. [...]
[...] Leurs capacités politiques sont limitées. Etablies par les Etats, elles dépendent suite d'eux à de nombreux égards : elles ont constitutionnellement une faible autonomie dans la définition et la réalisation de leurs programme puisque la mise en œuvre de leurs activités et de leurs décisions dépend du bon vouloir des gouvernements nationaux Une des principales limites de l'autonomie des organisations interétatiques concerne leur budget. Non seulement il est de faible importance mais encore dépend il du bon vouloir des Etats. [...]
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