Section 1 : les caractères généraux
Absence de liberté dans la détermination des bases du règlement donc ne peut s'opérer que sur la base du droit qui lie les parties le différend doit être justiciable.
Le tribunal arbitral ou la CIJ peut écarter les bases légales du règlement si les parties l'autorisent : Article 38 al2 du statut de la CIJ : la cour a la faculté si les parties sont d'accord de statuer ex aequo et bono cad statue en équité sur la base du droit.
Le DI est lacunaire il ne permet pas d'obtenir une solution au conflit. Dans ce cas reconnaît au juge la possibilité de recourir à l'équité afin de trouver la solution la plus équitable pour les parties.
Règle de droit existe mais son application conduirait à une solution inéquitable. L'organe juridictionnel peut-il prendre une solution contra legem et en proposer une autre ? Solution reste controversée (...)
[...] Un Etat ne va accepter d'être appelé comme défendeur que parce qu'il y a un élément de réciprocité cad que l'autre Etat s'engage à la même obligation 2 les organes arbitraux Ce sont les parties qui vont instituer l'organe qui va régler leur différend. Equivoque quant à l'indépendance des arbitres. -solution de l'arbitre unique donc font appel à un chef Etat ou le Pape (n'a plus court aujourd'hui) -les commissions mixtes composées soit de 2 soit de 4 arbitres. En cas de difficulté à trancher le litige est nommé un sur arbitre en commun accord avec les parties. [...]
[...] -La CIJ se reconnait compétente pour ordonner des mesures conservatoires. La CIJ se reconnait compétente (affaire Nicaragua 86) mais les US contestent du fait de leur réserve qui exclut de la compétence de la Cour tous les différends qui auraient pu naitre de l'application d'un traité multilatéral. Les US ont retiré leur déclaration d'acceptation. -Le forum prorogotum : la CIJ se déclare compétente en étudiant le comportement des Etats postérieurement à la saisine de la Cour donc acceptation tacite de la CIJ sur la base de l'estoppel et du principe de bonne foi. [...]
[...] La France a accepté la compétence de la Cour. La cour se reconnait compétente pour examiner le fond de l'affaire. La cour a considéré que le refus d'exécuter la commission rogatoire n'était pas une violation de la convention de 86 mais elle souligne que la France en refusant de motiver le refus a manqué à l'article 17 de cette même convention. La cour constate que la convocation du chef d'Etat de la RD était une simple convocation que le chef d'Etat pouvait accepter ou refuser. [...]
[...] Est-elle exécutoire ? La sentence bénéficie de l'autorité de la chose jugée donc obligatoire que pour les Etats parties à l'instance arbitrale. Mais n'exclut pas des effets pour les tiers si elle pose les bases d'une situation objective. Les voies de recours existent mais se heurtent à la disparition de l'organe arbitral. - Recours en interprétation - Recours en révision dès lors qu'un fait nouveau a été découvert et ait été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence rendue - Recours en réformation sur le fondement de la nullité de la sentence. [...]
[...] Ils n'ont pas été informés de leurs droits non respect de la convention de Vienne de 63 sur les relations consulaires. Un des frères a déjà été exécuté. L'Allemagne demande des mesures conservatoires en saisissant le Cour. L'Arizona exécute le 2e frère donc la Cour en profite pour rappeler le caractère obligatoire de ces mesures conservatoires. Arrêt 04 AVENA rendu pour énoncer des mesures conservatoires. La Cour accepte la demande du Mexique pour énoncer des mesures conservatoires à l'encontre des US. [...]
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