Jusqu'au XIXe, il existait un droit de recourir à la force dans les relations entre Etats. L'affirmation de la souveraineté de l'Etat a conduit les juristes à considérer cela. Cette conception était déjà contestée par des doctrines. La principale est la théorie de la guerre juste. Elle était, au départ, développée par des théologiens au nom du droit naturel.
Le but était de conditionner le recours à la force. L'idée est que la guerre ne serait légitime que pour défendre une juste cause. Il s'agissait de savoir ce qu'est une juste cause. Cela a évolué au XVIIe et XVIIIe siècle où la juste cause est un acte illicite, une violation du droit international.
Pour Kelsen, le recours à la guerre est une technique de sanction internationale. C'est une théorisation de la guerre juste. Au XIXe, il y a une phase d'encouragement et de modélisation du règlement pacifique des différends. Se développe l'idée que les différends entre Etats doivent être résolus par des moyens pacifiques. Cependant, le droit souverain de recourir à la guerre n'est pas remis en cause. On promeut par des traités où les Etats sont encouragés à résoudre pacifique mais également par des modèles.
La première étape est fixée à un traité entre les États-Unis et le Royaume-Uni du 19 novembre 1794 Jay. Il s'agissait de résoudre les différends liés à l'indépendance Américaine. Il y avait des différends entre les deux Etats pour les frontières, les dommages de guerre et l'expropriation de biens anglais aux Etats-Unis. Les Etats ont mis en place une procédure de type arbitral.
Le traité met en place l'époque des commissions mixtes composées d'individus impartiaux désignés par moitié par les parties. Ces personnes formant une commission qui était un organe arbitral. Ces arbitres ne se prononçaient pas en droit mais souvent en équité, voire en opportunité. Il n'y avait pas de portée juridique.
Cette méthode fut utilisée durant une bonne partie du XIXe siècle. Les derniers soubresauts furent la demande d'arbitrage à la Reine d'Angleterre par le Chili et l'Argentine.
[...] La question des moyens est résolue dans la Charte des Nations Unies dans le principe du libre choix des moyens. Ce choix est exercé en commun par les parties au différend. Il faut donc consentement de toutes les parties au différend. Aucun Etat ne peut être contraint à aller devant un mécanisme de règlement des différends sans son consentement. C'est la limite du droit international public. Arrêt CPJI 23 juillet 1923 Statut de la Carélie Orientale : Le principe du libre choix des moyens est un principe coutumier. [...]
[...] Ce contentieux pénal, c'est un individu qui a commis un crime international. Si cet individu est condamné et était un agent de l'Etat, peut-être la responsabilité de l'Etat est-elle également engagée. Affaire CIJ 26 février 2007 Bosnie-Herzégovine Serbie Application de la Convention sur le génocide : La Cour doit se prononcer sur des conventions qui sont utilisées dans le contentieux pénal international. La fonction consultative : Du temps de la CPJI, la Cour avait déjà une fonction consultative avec 27 avis rendus. [...]
[...] L'organisation de la Cour La Cour est composée de 15 membres qui sont les 15 juges permanents. Ils sont élus pour 9ans et sont rééligibles. La Charte prévoit que la Cour ne peut comprendre plus d'un national d'un même Etat. L'art 4 du Statut dit que ces 15 juges permanents sont élus par l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité. Ces personnes sont présentées par les groupes nationaux de la Cour Permanente d'Arbitrage. Il y a également des règles quant à la qualité des candidats. L'art 2 du Statut présente principalement 2 conditions. [...]
[...] Les accords d'Alger de 1981, c'est l'addition de 3 déclarations car les Etats-Unis et l'Iran ne voulaient pas signer un accord en commun. Pour la médiation, théoriquement, le médiateur chercher des bases de négociation et à rapprocher les points de vue. Il ne propose pas de solutions. Pour l'affaire du Rainbow Warrior en 1985-1986, c'est un différend entre la Nouvelle-Zélande et la France. Les deux Etats ont fait appel au secrétaire général des Nations Unies en tant que médiateur. La médiation a été acceptée par les deux parties ce qui fut l'objet d'un accord. [...]
[...] On voit apparaitre des champs très spécialisés et n'y a plus d'unité. Cette idée est une crainte face à la perte d'unité de la matière. Une solution imaginée par 2 présidents successifs de la CIJ, en 1999 le juge Américain Schwevel et le juge Français Guillaume, qui ont insisté sur le risque de fragmentation et ont proposé que des questions préjudicielles puissent être adressées devant la CIJ par les autres Cours Internationales. La Cour n'est sans doute pas du tout capable d'exercer une telle fonction et il faudrait une réforme de fond. [...]
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