Selon Sandrine Clavel, « la théorie générale du conflit de lois regroupe l'ensemble des méthodes qui permettent de sélectionner et/ou d'identifier, parmi les règles de droit substantiel posées par les différents ordres juridiques ayant des liens avec une situation internationale donnée, celle qui sera en définitive appelée à régler cette situation » (Sandrine Clavel, Droit international privé, Dalloz, 2009).
La méthode fondatrice qui permet le règlement des conflits de lois est la « méthode conflictuelle ». Lorsque plusieurs lois sont en concurrence pour régir une même situation, cette méthode propose de désigner la loi dont les dispositions substantielles seront appliquées. Cette désignation s'effectue alors par le biais de « la règle de conflit de lois ».
Le Droit international privé est longtemps resté indécis en ce qui concerne la définition de la règle de conflit de lois. En effet, plusieurs écoles doctrinales se sont opposées sur la question. D'un côté, l'école territorialiste représentée entre autre par d'Argentré, avait un but politique précis, celui de défendre la souveraineté du territoire national en ne reconnaissant qu'exceptionnellement l'application des lois étrangères sur celui-ci. De l'autre côté, l'école personnaliste, représentée principalement par Mancini, considérait que c'est la loi nationale propre à chaque individu qui devait primer. Cette école élargissait donc considérablement le champ d'application des lois étrangères sur le territoire national.
Devant le déchirement de la doctrine, Savigny, célèbre auteur allemand, a proposé, au XIXème siècle, une théorie nouvelle de la règle de conflit de lois qui donna naissance à la « règle bilatérale de conflit ». Cette dernière sera alors présentée par la majorité de la doctrine, dès la seconde moitié du XIXème siècle, comme le modèle de base permettant de résoudre les conflits de lois.
Pourtant, il est possible aujourd'hui de se demander si la règle bilatérale de conflit peut encore faire figure de modèle de base dans la résolution des différents conflits de lois ?
Pour répondre à cette question, il conviendra dans un premier temps de s'attarder sur les différentes caractéristiques de la règle bilatérale de conflit (I), avant finalement d'étudier les limites de la méthode savignienne au regard du droit positif (II) (...)
[...] II Les limites de la méthode savignienne au regard du droit positif. Malgré l'importance des trois caractères de la règle de conflit savignienne ceux-ci sont soumis à certaines limites provenant directement du droit positif. Ainsi, le bilatéralisme peut être remis en cause par la méthode unilatéraliste tandis que les caractères abstrait et neutre peuvent également être limités par des procédés particuliers A La remise en cause du bilatéralisme : la méthode unilatéraliste. La règle de droit international privé unilatérale est celle par laquelle le législateur détermine le domaine d'application de la loi qu'il édicte ou désigne les rapports tombant sous l'empire de sa propre législation (P. [...]
[...] Outre ces règles à coloration matérielle, il est à noter que la neutralité de la règle de conflit savignienne peut également être limitée dans deux autres situations. La première d'entre elle est celle des règles protectrices d'une partie faible. Selon Sandrine Clavel, ces règles tendent en effet à corriger une asymétrie objectivement constatée entre les parties, mais sans pour autant chercher à garantir l'application de la solution substantiellement la plus favorable à la partie la plus faible (Sandrine Clavel, Droit international privé, Dalloz, 2009). [...]
[...] Pourtant, malgré leur rareté, les quelques manifestations de l'unilatéralisme émanant du droit positif méritent d'être examinées puisqu'elles limitent le caractère bilatéral de la règle de conflit savignienne Parmi celles-ci, on trouve tout d'abord l'article 309 du Code civil qui prévoit une règle de conflit unilatérale en matière de divorce : la loi française régit le divorce des époux lorsqu'ils ont tous deux la nationalité française ou sont tous deux domiciliés en France, ainsi que le divorce des époux pour lequel aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, dès lors que les tribunaux français sont compétents. Cette règle de conflit est bien unilatérale puisqu'elle ne se préoccupe que de fixer le champ d'application de la loi du for. Le caractère bilatéral de la règle de conflit est donc exclut en cette matière par le législateur. [...]
[...] Pourtant, il est possible aujourd'hui de se demander si la règle bilatérale de conflit peut encore faire figure de modèle de base dans la résolution des différents conflits de lois ? Pour répondre à cette question, il conviendra dans un premier temps de s'attarder sur les différentes caractéristiques de la règle bilatérale de conflit avant finalement d'étudier les limites de la méthode savignienne au regard du droit positif (II). I Les différentes caractéristiques de la règle bilatérale de conflit. Lorsqu'un conflit de lois existe, la règle de conflit a pour objet de désigner l'ordre juridique dont les règles substantielles seront applicables. [...]
[...] Cette désignation s'effectue alors par le biais de la règle de conflit de lois Le Droit international privé est longtemps resté indécis en ce qui concerne la définition de la règle de conflit de lois. En effet, plusieurs écoles doctrinales se sont opposées sur la question. D'un côté, l'école territorialiste représentée entre autre par d'Argentré, avait un but politique précis, celui de défendre la souveraineté du territoire national en ne reconnaissant qu'exceptionnellement l'application des lois étrangères sur celui-ci. De l'autre côté, l'école personnaliste, représentée principalement par Mancini, considérait que c'est la loi nationale propre à chaque individu qui devait primer. [...]
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