droit, Recours exceptionnel à la force, relations entre Etats, réglementation de la guerre, jus in bello, guerre licite, souveraineté de l'Etat, recouvrement de dettes contractuelles, Convention Drago-Porter, articles 10 et 12 du Pacte de la Société des Nations, Pacte de Briand Kellug, article 2 4 de la Charte des Nations-Unies
Si le principe est l'interdiction du recours à la force dans les relations entre Etats, la légitime défense en constitue l'exception. Au départ, il existait deux types de guerres : la guerre juste et la guerre injuste. Jusqu'au XXe siècle, la guerre constituait un attribut de la souveraineté de l'Etat. La guerre est considérée comme licite puisqu'elle constitue la manifestation de la souveraineté de l'Etat, libre et indépendant par rapport aux autres Etats. Dès lors qu'un conflit apparaît et que d'autres moyens ont été mis en oeuvre pour y mettre fin, mais que ceux-ci ont échoué, alors la guerre est licite en application de la réglementation de la guerre, dénommée jus in bello.
[...] Le caractère provisoire de ce droit est lui aussi très important en la matière : en effet, si la légitime défense est un droit, elle demeure toutefois provisoire. C'est-à-dire que l'État victime peut en user jusqu'à ce que précisément le Conseil de sécurité prenne des mesures nécessaires. De même, la riposte doit être proportionnée et surtout nécessaire à l'agression dont l'État est victime selon les dispositions de la Charte. Les conditions sont là pour prévenir tout abus dans l'exercice de ce droit : elle est par conséquent une exception au principe du non-recours à la force. [...]
[...] Or le recours à la guerre n'est pas totalement interdit puisqu'il existe les guerres licites d'une part, les guerres illicites d'autre part. Dans certains cas, la guerre est interdite, dans d'autres pas ; ces cas sont prévus aux articles et 13 notamment eu égard à l'acte d'agression ou encore contre un État qui aurait accepté de se conformer à une décision de la Société. En outre, le Pacte de Briand Kellug, en 1928, prévoit que les parties audit traité (pacte étant synonyme de traité ou convention internationale) condamnent le recours à la guerre pour régler les différends internationaux. [...]
[...] Il y est prévu que le recours à la légitime défense n'est pas seulement individuel, mais également collectif. Elle constitue la riposte face à une agression. L'agression est l'emploi des forces armées par un État contre un autre État et plus précisément sa souveraineté territoriale ou encore son intégrité territoriale, entre autres. Si l'Assemblée générale a décidé d'énumérer un certain nombre d'actes constituant des actes d'agression, le Conseil de sécurité est à même d'en ajouter à la liste, notamment les actes de terrorisme international. [...]
[...] Le recours exceptionnel à la force dans les relations entre Etats Si le principe est l'interdiction du recours à la force dans les relations entre États, la légitime défense en constitue l'exception. I. Un principe : l'interdiction du recours à la force Au départ, il existait deux types de guerres : la guerre juste et la guerre injuste. Jusqu'au XXe siècle, la guerre constituait un attribut de la souveraineté de l'État. La guerre est considérée comme licite puisqu'elle constitue la manifestation de la souveraineté de l'État, libre et indépendante par rapport aux autres États. [...]
[...] Quid alors de la légitime défense préemptive du point de vue américain ? Eh bien, dans ce cas l'État invoque la légitime défense en ripostant face à une menace sur son territoire pour le cas où celle-ci se concrétise : on est loin de la riposte face à une agression. La communauté internationale ne l'accepte pas ; une partie de la doctrine pourtant l'admet. [ \ ` b i j p q ñ ò % & ± ² Ä Å B C b c „ . [...]
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