Divorce prononcé à l'étranger, droit suisse, reconnaissance des divorces étrangers, article 65 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé), compétence internationale indirecte, action en divorce, dissolution du mariage, défaut de reconnaissance, Convention de Lugano
Le chapitre sur la dissolution du mariage contient une disposition sur la reconnaissance des divorces étrangers, c'est l'article 65 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé). Il se compose de deux alinéas. Il faut pour bien l'appliquer à n'importe quelle situation le lire dans la totalité et ne pas s'arrêter au premier alinéa. Article 65 al. 1, un divorce étranger est reconnu lorsqu'il provient de l'état de la nationalité, du domicile ou de la résidence habituelle d'un des époux. C'est une règle très libérale, il suffit d'un lien relativement ténu avec l'état qui a prononcé le divorce pour que ce divorce étranger puisse être reconnaissable en Suisse. Parmi les chefs de compétence indirectes établis par l'alinéa 1 ne figure pas le lieu de célébration du mariage.
Exemple : la législation de Hong Kong prévoit la compétence internationale des juges de Hongkong lorsque la célébration du mariage a eu lieu à Hong Kong. Alors même qu'au moment de l'action en divorce, les époux n'ont plus aucun lien avec Hongkong. Ils n'ont pas la citoyenneté de Hongkong et n'ont pas de domicile ou résidence habituelle à Hongkong au moment de la demande en divorce.
[...] En Suisse on trouve choquant qu'en raison d'un changement de religion, le mariage célébré par les autorités religieuses s'en trouve automatiquement dissous que l'on refuse de reconnaître ces divorces qui ne sont pas souvent prononcés par des autorités. C'est un effet automatique. Il n'y a pas vraiment de décision sur le divorce, mais il y a une dissolution qui résulte de l'acte qui est celui de la renonciation à une autorité. Il n'y a pas de jurisprudence en Suisse là-dessus. Mais tout le monde peut être d'accord sur le principe de ne pas reconnaître ces divorces- là. Reconnaissance d'une répudiation contraire à l'ordre public Quid si la dissolution du mariage résulte d'une répudiation ? [...]
[...] Il y a très souvent une compétence qui est donnée, il devra peut-être attendre deux ans, il pourra peut-être faire valoir des motifs exceptionnels du fait qu'un divorce a déjà été prononcé à l'étranger. Mais il n'est pas reconnu en tant qu'acte, mais en tant que fait. Le mariage est dissous à l'étranger. On ne reconnaît pas l'acte en tant que résultant de l'exercice d'une prérogative souveraine. Le droit vise à régir des réalités humaines. La réalité humaine, c'est que l'union conjugale est rompue, mais qu'elle a été déclarée dissoute par une autorité étrangère. [...]
[...] Monsieur veut énoncer ses motifs pour éviter de devoirs faire face à des conséquences désavantageuses pour lui. Dans certains états musulmans si la répudiation n'avait pas de justes motifs ils peuvent attribuer parfois une compensation financière, ou alors tout simplement pour question d'honnêteté, auquel cas il y a un encadrement judiciaire qui recueille la volonté de l'époux. Il y a différentes configurations qui peuvent se présenter, il faut exercer une certaine prudence. Une affaire est allée jusqu'au Tribunal fédéral. ATF 126 II 327. [...]
[...] Au moment de l'action, elle avait été domiciliée en Suisse et donc le Tribunal fédéral a dit qu'il allait la protéger. Elle-même demandait le divorce, aucun des deux n'était intéressé à conserver le mariage. Pourquoi se refuser de reconnaître une dissolution à l'étranger lorsque l'on demande que le juge suisse prononce la même décision ? Il faut protéger rigoureusement pour ce qui est des effets. Après il y a une question importante de date à partir de laquelle on reconnaît le divorce. [...]
[...] Alors même qu'au moment de l'action en divorce, les époux n'ont plus aucun lien avec Hongkong. Ils n'ont pas la citoyenneté de Hongkong et n'ont pas de domicile ou résidence habituelle à Hongkong au moment de la demande en divorce. Mais puisque le mariage a été célébré à Hongkong, ils réclament une compétence concurrente à dissoudre le mariage. La compétence à former un lien conjugal appelle la compétence à le dissoudre. C'est un raisonnement parfaitement légitime que fait Hongkong. Quid de la situation d'un divorce prononcé par les autorités de Hongkong qui sont reconnues compétentes du fait du lieu de célébration du mariage et dont on demande la reconnaissance en Suisse. [...]
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