Reconnaissance d'Etat, formation d'un Etat, relations diplomatiques, reconnaissance internationale, violation du droit international, Mandchoukouo, pouvoir discrétionnaire
La reconnaissance d'État conduit à se poser trois questions principales. Quelle est la nature juridique de la reconnaissance ? Il faut d'abord se demander s'il existe un lien direct et nécessaire entre la formation de l'État en lui-même et la reconnaissance internationale, c'est-à-dire par les autres États ; comment s'exerce la reconnaissance ? Il faut ensuite s'interroger sur les modalités dont disposent les anciens États pour reconnaître l'existence internationale d'un nouvel État ; quels sont les effets de la reconnaissance internationale d'un État ? Il faut enfin se demander quelles sont les conséquences de la reconnaissance d'un État au plan international et inversement, quelles sont les conséquences de l'absence de reconnaissance d'un État.
[...] Pour l'établissement et la conduite de relations entre les deux États, la reconnaissance est donc constitutive. C'est le point de départ de relations normales entre l'État qui reconnaît et celui qui est reconnu. L'exercice de la reconnaissance La reconnaissance est un acte discrétionnaire, même si l'évolution de la société internationale et de son droit a conduit à envisager des limites à ce caractère discrétionnaire. Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d'État Par principe, un État est libre de reconnaître ou non un nouvel État, le droit international ne posant que très peu de conditions à l'exercice de la reconnaissance. [...]
[...] Bien que la controverse ne soit pas vraiment résolue, on relèvera que, à bien y regarder, chacune de ces thèses n'envisage la réalité que partiellement, que d'un point de vue particulier. Chacune de ces théories recèle une part de vérité, car la reconnaissance est à la fois : Déclarative, en ce qui concerne l'existence de l'État ; et constitutive, en ce qui concerne l'opposabilité de cette existence à l'État reconnaissant. La reconnaissance est déclarative : les conditions de formation de l'État ont un caractère objectif. À partir du moment où il réunit les trois éléments constitutifs, l'État existe évidemment même si les États tiers ne le reconnaissent pas. [...]
[...] Les limites du caractère discrétionnaire de la reconnaissance La reconnaissance est, par principe, un acte discrétionnaire de l'État. La pratique internationale contemporaine tente cependant d'apporter quelques limites en orientant davantage l'appréciation des États. À l'occasion de l'occupation en 1931 par le Japon de la province chinoise de Mandchourie et de la création de l'État-fantoche du Mandchoukouo, la question s'est posée de savoir si, outre la condition d'effectivité, un nouvel État devait s'être constitué de façon régulière au regard du droit international. [...]
[...] La reconnaissance n'oblige que les États qui ont reconnu le nouvel État. Elle n'oblige en rien ceux qui n'ont pas reconnu le nouvel État et qui pourront refuser d'entretenir des relations avec celui-ci. La reconnaissance a donc un effet relatif, outre son effet constitutif ou déclaratif précédemment évoqué. [...]
[...] Dans ce cas, le seul établissement de relations diplomatiques, et même, pour certains auteurs, la simple conclusion d'un traité bilatéral sans aucune clause formelle de reconnaissance peut suffire pour qu'il y ait reconnaissance tacite. Les effets de la reconnaissance La reconnaissance fait du nouvel État un égal des États préexistants : ses actes pourront leur être opposables. Surtout, la reconnaissance a pour effet de rendre possibles les relations entre un nouvel État et les États qui l'ont reconnu. Elle normalise les relations entre les États. [...]
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