Pensions alimentaires, reconnaissance des décisions, compétence internationale, Convention de Lugano, Convention de La Haye, droit suisse, juge suisse, conditions de reconnaissabilité d'une décision
La convention de Lugano est applicable à l'obligation alimentaire, non pas uniquement à la compétence internationale, mais également à la reconnaissance des décisions. Si une décision française est présentée pour la reconnaissance en Suisse, le juge suisse et les avocats suisses doivent faire application de la Convention de Lugano qui vise à faciliter la reconnaissance. La mise à exécution en Suisse des décisions qui ont été rendues dans les états parties à la Convention de Lugano.
[...] La reconnaissance des décisions concernant la pension alimentaire dans la Convention de Lugano et dans la Convention de La Haye (droit suisse) I. Convention de Lugano La convention de Lugano est applicable à l'obligation alimentaire, non pas uniquement à la compétence internationale, mais également à la reconnaissance des décisions. Si une décision française est présentée pour la reconnaissance en Suisse, le juge suisse et les avocats suisses doivent faire application de la Convention de Lugano qui vise à faciliter la reconnaissance. [...]
[...] On peut donc hésiter quant à la localisation de sa résidence habituelle. Le juge albanais a retenu que la résidence habituelle est localisable et localisée en Albanie, raison pour laquelle il a affirmé sa compétence. Le juge suisse requis, juge auquel on demande la reconnaissance ne pourrait pas s'opposer à la reconnaissance en disant qu'il n'est pas d'accord avec son collègue albanais, la résidence habituelle du débiteur d'aliments ne se trouve pas en Albanie, pas plus que celle du créancier d'aliment. [...]
[...] Il y a une liste de compétences indirectes qui sont reconnues alors que la Convention de Lugano fait abstraction de la compétence indirecte du juge d'origine. Cette convention autorise la Suisse à vérifier que le juge albanais a reconnu sa compétence en vertu d'un des rattachements juridictionnels énumérés à l'art de ce texte. Il s'agit de la résidence habituelle du débiteur ou du créancier, de la nationalité commune ou d'une acceptation expresse ou tacite de la compétence. Il y a un contrôle de cet instrument d'origine, exactement comme dans la LDIP, mais contrairement à ce qui se passe dans la Convention de Lugano. [...]
[...] Le juge suisse ne pourrait pas refuser la reconnaissance du fait que le juge d'origine a affirmé sa compétence en vertu de la nationalité du demandeur qui n'est pas un critère retenu par la Convention de Lugano au sens de la compétence directe. Premier point, il y a un obstacle en moins, obstacle que l'on retrouve dans le droit commun et dans d'autres conventions, mais pas la convention de Lugano. Parmi les conditions de reconnaissabilité d'une décision ne figure pas le caractère définitif de la décision. [...]
[...] Cet instrument n'est au fond applicable qu'entre la Suisse et les états qui sont partis à cet instrument, mais pas à la il ne s'agit que de trois états, c'est-à-dire l'Albanie, le Japon et la Turquie. Quelles sont les conditions lorsque cet instrument est applicable ? S'agissant d'une décision qui par exemple vient d'Albanie. Cet instrument qui fixe les conditions d'accueil de la décision albanaise en Suisse. Quelques caractéristiques de cet instrument : La décision pourra être reconnaissable et exécutée en Suisse, mais elle doit être définitive. Caractère définitif de la décision. [...]
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