Volonté des parties, application des traités, fin des traités, article 26 de la convention de Vienne, pacta sunt servanda, article 2 de la charte des Nations Unies, jus cogens, affaire Oscar Chinn
Les traités ont vocation à être appliqués et donc à se traduire concrètement dans les faits. La volonté des parties doit être respectée, néanmoins elle peut varier dans le temps. Le traité produit un effet obligatoire entre les parties ; à condition toutefois de déterminer clairement quelle a été leur volonté, et donc parfois d'interpréter les dispositions conventionnelles.
[...] L'interprétation ne doit pas conduire à des résultats déraisonnables et absurdes. Les règles limitant la souveraineté sont d'interprétation stricte. Le traité dans le temps Le traité a été conclu dans certaines circonstances et selon les volontés de certaines parties. Conçu pour l'avenir, il serait illusoire de le croire conçu pour l'éternité. Il faut donc prévoir des possibilités de modification des traités et même envisager leur fin. Possibilités de modifier un traité Révision explicite ou implicite : les articles 39 à 41 de la Convention de Vienne règlent les cas d'aménagement du contenu des traités. [...]
[...] La fin des règles conventionnelles La dissolution se fait par consentement mutuel explicitement (très rarement), ou implicitement par désuétude le plus fréquemment. La dénonciation est un retrait unilatéral de l'État partie. Pour être valide, elle doit être prévue par le traité lui-même selon les modalités des clauses finales. Certains traités sont conclus à perpétuité, le plus souvent ceux qui constituent des organisations internationales. Pour tenir compte de la réalité, ces chartes prévoient souvent des hypothèses de suspensions (statut du F.M.I., en cas de crise grave dans un pays). [...]
[...] La réalisation de la volonté des parties : l'application et la fin des traités Les traités ont vocation à être appliqués et donc à se traduire concrètement dans les faits. La volonté des parties doit être respectée, néanmoins elle peut varier dans le temps. Application et protection de la volonté initiale des parties Le traité produit un effet obligatoire entre les parties ; à condition toutefois de déterminer clairement quelle a été leur volonté, et donc parfois d'interpréter les dispositions conventionnelles. [...]
[...] Il s'agit de la transposition de la règle non adimpleti contractus classique en droit des obligations. Cette règle a fait l'objet d'une tentative d'invocation vaine devant la CIJ (fond) 5 décembre 2012, application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995. La Cour a relevé que le principe était inapplicable en l'espèce et n'a pas pris position sur sa valeur. Le respect de la volonté des parties dans l'interprétation du traité Comme tout acte juridique, le traité nécessite une interprétation (opération intellectuelle tendant à établir le sens d'un ou de plusieurs termes) qui en détermine le sens (ce que les dispositions veulent dire) et la signification (ce que les parties doivent faire pour respecter le traité). [...]
[...] En ce cas, la situation des parties minoritaires varie. En théorie, ces modifications ne leur sont pas opposables. Néanmoins, une ouverture jurisprudentielle dans l'arrêt de la CPIJ du 12 décembre 1934, affaire Oscar Chinn, a ouvert la voie à la solution d'une opposabilité. Le plus souvent cette opposabilité est partielle, c'est-à-dire que les minoritaires conservent le droit de se retirer de l'organisation. Soit de révisions partielles limitées dans leur champ d'application à certaines parties d'accord entre elles (Maastricht) et qui sont inopposables aux autres parties . [...]
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