Les risques inhérents aux opérations internationales sont plus importants que dans le cadre de relations purement internes. Les parties au contrat international auront dès lors besoin d'une protection particulière. Le Code civil comporte de nombreux dispositifs de protection. On peut citer notamment l'article 1142 du Code civil sanctionnant l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire par l'allocation de dommages-intérêts ou encore l'article 1184 concernant la clause résolutoire au sein des contrats synallagmatiques.
Dans les contrats internationaux, ces solutions demeurent plus ou moins valables en fonction de la loi applicable au contrat. Ces solutions sont cependant peu utilisées, car elles constituent des solutions de rupture. Elles sont en outre difficiles à mettre en œuvre, car elles supposent une procédure judiciaire et posent le problème de la force exécutoire de la décision étrangère. On peut recourir à l'arbitrage, mais la procédure est lourde et très onéreuse.
[...] La localisation du risque est importante et il est généralement facilement localisable. La localisation est toutefois plus délicate en matière d'assurance crédit ou de responsabilité. Un règlement communautaire de juin 2008 contient des dispositions concernant la question de la loi applicable. Le règlement a abrogé les dispositions contenues dans les directives antérieures concernant la loi applicable. Pour les grands risques, le règlement prévoit la loi applicable quel que soit le lieu de réalisation des risques. Pour les autres contrats, le risque couvert doit être situé dans un Etat membre. [...]
[...] Les parties doivent rédiger la garantie avec le plus grand soin. La garantie peut correspondre à une fraction du marché qui diminuera au fur et à mesure de l'exécution du contrat. La garantie ne peut être à durée indéterminée. Il faut déterminer en vertu de quoi la garantie devient caduque. Le droit applicable peut être celui désigné par les parties. C'est souvent la loi régissant le contrat principal ou la loi de la banque garante. Une fois la durée de la garantie expirée, la banque demeure tenue pour les dettes nées avant le terme de la garantie. [...]
[...] Il n'y a pas de mécanisme d'inopposabilité des exceptions. La banque peut opposer les mêmes exceptions que le donneur d'ordre peut opposer au client. Pour la garantie à première demande, certains ont évoqué la délégation. Selon un arrêt de la Cour de cassation de décembre 1984, la délégation a pour objet l'extinction de la dette. Or, la garantie inconditionnelle n'est pas extinctive. On considère qu'elle constitue une obligation autonome par rapport aux obligations du contrat principal. Est-ce pour autant une obligation sans cause ? [...]
[...] Cet engagement est indépendant du contrat principal. Le vendeur bénéficie de l'inopposabilité des exceptions. Le banquier ne pourra opposer au vendeur l'insolvabilité de l'acheteur ou la non-conformité des marchandises. Les documents relatifs à la marchandise doivent être fournis au banquier et conformes à l'accréditif. Le banquier représente l'acheteur et garantit le paiement au vendeur. La présentation des documents est un moment essentiel de la réalisation du crédit documentaire. Si les documents sont conformes, on présume la bonne exécution du marché. [...]
[...] Outre le risque d'insolvabilité, il y a les risques politiques, les fluctuations monétaires, les aléas du transport. Les opérateurs recherchent ainsi de la sécurité. La remise documentaire La remise documentaire est un mécanisme très utilisé en commerce international. Un banquier va être mandaté par l'exportateur afin de transmettre des documents à la banque de l'importateur (facture, certificat de transport, certificat de conformité, licence import/export etc.). L'importateur va s'engager à payer au comptant ou à terme à la vue des documents. [...]
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