A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Etats décident de prendre des mesures juridiques contre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité mais également contre la torture. Plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux vont alors emboiter le pas en intégrant la prohibition de la torture. La première trace de prohibition de la torture apparait dans la convention de Genève de 1949 mais elle n'est pas encore définie. La torture est également proscrite dans le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 en son article 7 disposant que « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Pourtant on ne définit pas encore le terme pour permettre de connaître les critères établissant la torture. Il faudra alors attendre 1984 pour que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définisse la torture.
[...] On ne peut donc constater que tous les instruments internationaux et régionaux, notamment la convention contre la torture (ratifiée par près de 150 Etats) ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (article 3) imposent une interdiction absolue et non dérogatoire de la torture. Une distinction s'est alors établie entre la torture et les traitements inhumains, non pas forcément au sein des textes internationaux, mais par son interprétation par la jurisprudence. Ainsi, la torture est considérée comme une notion quasi-impérative à tous les Etats et il s'agirait de la définir comme un traitement inhumain plus grave et plus accentué. Ainsi comment distingue-t-on la torture des traitements inhumains et dégradants ? Mais également est-ce que la prohibition de la torture, admise par beaucoup d'Etat, constitue-t-elle une norme coutumière et impérative ?
Il conviendra d'y répondre en tentant d'analyser la distinction entre torture et traitements inhumains ou dégradants (I) puis en analysant le caractère impératif de la notion de torture (II) (...)
[...] Une distinction s'est alors établie entre la torture et les traitements inhumains, non pas forcément au sein des textes internationaux, mais par son interprétation par la jurisprudence. Ainsi, la torture est considérée comme une notion quasi-impérative à tous les Etats et il s'agirait de la définir comme un traitement inhumain plus grave et plus accentué. Ainsi comment distingue-t-on la torture des traitements inhumains et dégradants ? Mais également est-ce que la prohibition de la torture, admise par beaucoup d'Etat, constitue-t-elle une norme coutumière et impérative ? [...]
[...] En premier lieu, la distinction entre la notion de torture et celle des traitements inhumains ou dégradants n'est pas claire et en second lieu, la frontière entre les deux actes est abstraite. Alors que les instruments juridiques internationaux et régionaux fondent une distinction mais pas une hiérarchie, la jurisprudence internationale a établi une distinction dans plusieurs affaires. Il y a traitement inhumain lorsque la souffrance n'est pas infligée directement et dans un but précis, mais résulte de la situation dans laquelle est plongée la victime par exemple de mauvaises conditions de détention, ou attente trop longue dans le couloir de la mort (CEDH Soering Royaume Uni). [...]
[...] La première trace de prohibition de la torture apparait dans la convention de Genève de 1949 mais elle n'est pas encore définie. La torture est également proscrite dans le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 en son article 7 disposant que Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. [...]
[...] On constate donc que la question de la torture est un élément de droit international qui est à la fois un instrument de protection des droits de l'homme mais aussi un instrument du maintien de l'Etat de droit. Pourtant si elle justifierait le maintien de l'Etat de droit, l'acception de la torture affaiblirait considérablement les droits de l'Homme. [...]
[...] Quant au traitement dégradant le traitement dégradant, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'actes de nature à créer chez les individus des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale. Les différences sémantiques s'expliquent alors selon un facteur de gravité (le plus important) mais également par un facteur d'action positive ou négative de la part des agents publics (ou privés rattachés de près ou de loin à l'Etat) et enfin par les séquelles subies. II. L'interdiction de la torture érigée en norme internationale de jus cogens et sa remise en cause On a pu constater que la torture est prohibée par le droit international public. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture