Portée du principe de non-recours à la force armée, exceptions, article 2 de la Charte des Nations Unies, Conseil de sécurité, ingérence humanitaire, résolution 678 du 29 novembre 1990, souveraineté, légitime défense
Bien que consacré de façon générale par l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, le principe de non-recours à la force armée n'est pas absolu. Sa nature conditionne en partie sa portée. Ce principe connaît en conséquence des exceptions. Tel est le cas en situation de légitime défense et, lorsque le Conseil de sécurité le décide ou l'autorise, le cas de l'ingérence humanitaire étant plus limité.
[...] On parlera d'intervention armée lorsqu'un ou plusieurs États cherchent à pénétrer dans la sphère de compétences exclusives d'un autre État par des actions à caractère militaire. Outre les cas d'intervention dite sollicitée (un État est menacé par la force par un autre et demande à un autre État de l'aider), les États sont souvent intervenus militairement pour assurer la protection de leurs nationaux se trouvant dans un État tiers au nom de leur souveraineté personnelle. Exemple : ce fut le cas, par exemple, avec l'intervention française au Zaïre en 1978 pour libérer des otages français. On parle ici intervention d'humanité . [...]
[...] À partir de cette notion et avec l'exclusion des droits de l'Homme de la compétence exclusive des États, certains ont pu revendiquer l'existence d'un droit d'ingérence permettant d'apporter une aide d'urgence aux populations en détresse. Sous l'impulsion de la France, la communauté internationale a consacré l'idée soutenue par Bernard Kouchner non pas d'un devoir d'ingérence, mais d'un droit à l'assistance humanitaire. Il se distingue des interventions d'humanité, car l'assistance humanitaire est fournie par des organisations internationales ou non gouvernementales à vocation humanitaire (et non par un État), dans les seules situations d'urgences et avec l'accord préalable de l'État sur le territoire duquel a lieu l'intervention. [...]
[...] Le problème est que les Nations Unies et le Conseil de sécurité ne disposent pas de forces armées propres. Ils ne peuvent donc agir que par le biais des forces armées que les États membres mettent à leur disposition (art de la Charte). Les difficultés à mettre en œuvre ce système ont conduit le Conseil à déléguer à certains des États membres ses pouvoirs coercitifs ou à les habiliter à recourir à la force pour donner effet à ses décisions (art de la Charte des Nations Unies), voire à des organismes régionaux de sécurité (art de la Charte des Nations Unies). [...]
[...] Ce principe connaît en conséquence des exceptions. Tel est le cas en situation de légitime défense et, lorsque le Conseil de sécurité le décide ou l'autorise, le cas de l'ingérence humanitaire étant plus limité. La légitime défense Selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ( . [...]
[...] C'est un droit individuel et collectif, ce qui signifie qu'un État victime peut se défendre seul ou peut demander le concours d'autres États dans l'exercice de sa légitime défense. Les conditions d'exercice de la légitime défense ont été progressivement dégagées : comme le prévoit l'article 51, la légitime défense suppose, pour être licite, que : L'État qui invoque la légitime défense soit, au préalable, victime d'une agression armée. La définition de l'agression armée a pu poser problème : en effet la Charte demeure silencieuse à ce sujet tandis que la définition donnée par la résolution 3314 (XXIX) adoptée le 14 décembre 1974 par l'Assemblée générale des Nations Unies présente des limites et dépend de son interprétation par le Conseil de sécurité (voir infra et Leçon n° 6 de ce cours). [...]
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