droit, Portée de l'engagement, réserves aux traités, article 28 de la Convention de Vienne, déclaration interprétative, article 19 de la Convention de Vienne, objection simple, objection radicale, entrée en vigueur du traité
En principe, un État qui s'engage veille à respecter l'ensemble des dispositions du traité sur son territoire. Limite : pas de rétroactivité selon l'article 28 de la Convention de Vienne.
Il en découle aussi en principe le fait qu'un État ne peut pas déterminer unilatéralement l'étendue de son engagement. En revanche, concernant le champ d'application matériel de son engagement, il peut garder une certaine maîtrise en formulant des réserves.
La réserve est un acte unilatéral par lequel l'État va chercher à se rendre inopposable sur un fragment particulier d'un traité qui lui pose problème.
[...] On ne peut jamais en tirer des conclusions à l'égard des autres tant qu'ils n'ont pas réagi à la notification de cette réserve. Acceptation expresse (article 20 § : Un État oppose une réserve et un autre réagit par un autre acte unilatéral en répondant favorablement à la réserve du premier État. Acceptation tacite (article 20 § : Si l'État garde le silence pendant un an après avoir reçu notification de la réserve, il est réputé avoir accepté (en DI, silence = acceptation) L'article 20 de la convention de Vienne a créé une complication n'ayant pas lieu d'être dans la pratique. [...]
[...] Le choix est opéré dans les clauses finales des traités et souvent dans les traités multilatéraux. L'engagement que va former un État individuellement pour lui est assorti d'une forme de condition suspensive que les négociateurs du traité configurent librement (quand le 60e État ratifie, le traité prend effet). C'est un choix d'opportunité politique qui se comprend, car un traité multilatéral ne produira ses effets que s'il y a suffisamment d'États à qui ce traité est opposable. Il y a deux techniques pour ce type de découplage : Technique utilisée pour les grands traités multilatéraux : L'entrée internationale du traité va se faire au dépôt de l'énième ratification. [...]
[...] - Dans le silence des clauses, les réserves ne sont pour autant pas interdites. L'État peut en formuler, mais il va se heurter à la réaction des autres États. Le problème des réserves et leur régime Ces réserves posent un problème, concernant la technique d'adoption des traités à la majorité. Elle maximise les chances que le traité soit adopté, de manière à ce qu'un petit groupe d'États ne puisse faire mourir le traité avant qu'il soit né. Un traité qui ne satisfait pas tous les participants à la négociation. [...]
[...] Objectif : garantir le plus d'États partis au traité. L'objection radicale : On objecte à la validité même de la réserve : l'État a un problème de principe avec cette réserve. L'État objectant estime qu'une réserve qu'il pense contraire à l'objet et au but du traité doit être objectivement interdite. L'État peut alors contester la validité de la réserve avec insistance et expliquer en quoi elle dénature le traité et donc pourquoi il refuse l'entrée en vigueur du traité avec une pareille réserve. [...]
[...] Elle va dépendre des clauses finales des traités. Ce qui donne une grande liberté aux États : Ils peuvent le faire dès la signature, lors de l'adhésion pour les États qui accèdent ultérieurement. Les conditions d'admissibilité : la question de la validité La Convention de Vienne précise à l'article 19 les conditions dans lesquelles les réserves seront admissibles. Cette convention étant supplétive. « Un État peut formuler une réserve à moins que le traité ne doit pas interdire (doit tolérer) les réserves ». [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture