Avec l'expansion des domaines où la collaboration est devenue nécessaire, les Etats ont semblé donner aux organisations internationales de plus en plus de prérogatives et de plus en plus de pouvoirs au détriment justement de leurs propres droits et obligations, c'est-à-dire au détriment de leur propre personnalité juridique.
[...] Il faut toutefois signaler une limite de taille, puisque les juges internationaux ne sauraient accorder à l'institution en cause des compétences qui vont au- delà des termes de la charte constitutive d'une organisation internationale. Cette limite vient donc une nouvelle foi cloisonner la personnalité juridique de ces organisations. Cette théorie ne peut donc pas vraisemblablement remettre en cause le principe de spécialité, puisqu'elle ne sert qu'à donner plein effet aux pouvoirs des organisations internationales dans le but d'atteindre les objectifs qui leurs sont fixés par les Etats membres. Il ressort donc que le principe de spécialité apparaît comme une véritable limite à la personnalité juridique de l'organisation internationale. [...]
[...] Elle ne peut pas être en effet étendue à l'identique à l'ensemble des autres organisations internationales. Cela est dû au fait qu'elle représente une très grande majorité des Etats dans le monde. C'est par cette majorité d'Etats que l'ONU tire ce statut à part qu'aucune autre organisation ne possède. Mais au-delà de cette exception, cette inopposabilité de la personnalité internationale des organisations internationales par rapport aux Etats tiers, est une nouvelle démonstration du cloisonnement particulier de la personnalité juridique des organisations internationales. [...]
[...] Il n'existe pas un statut juridique uniforme pour les organisations internationales. On peut dégager certains principes communs à celles-ci, mais il faut ensuite se reporter aux différents actes constitutifs pour déterminer ce que peuvent ou non faire ces organisations internationales. Dans tous les cas ces dernières sont soumises au respect du droit international et de la souveraineté des Etats (comme cela a été vu précédemment). Mais au delà de ces intérêts généraux, l'organisation ne possède que des droits qui lui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. [...]
[...] C'est le cas par exemple, comme on a pu le voir précédemment, de l'ONU, qui prévoit par delà l'article 104 de sa charte fondatrice que : l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de la personnalité juridique C'est le cas également de la Communauté Européenne qui prévoit à son article 282 que dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales Néanmoins, comme le rappelle Pierre-Marie Dupuy La possession de la personnalité de droit interne par l'organisation de chacun des Etats membres n'a cependant pas pour effet de l'assimiler purement et simplement à une nationale de ces États, du fait précisément qu'elle dispose de privilèges et immunités dérogatoires au droit commun Il est en effet fréquent que l'organisation et son personnel bénéficient d'immunités qui, sous réserve des adaptations nécessaires, transposent celles que le droit international reconnaît aux Etats dans leurs relations réciproques. Le deuxième point soulevé par Pierre-Marie Dupuy, celui du droit commun, peut également poser certains problèmes. En effet, parce qu'elle a la personnalité juridique, l'organisation internationale est sujette de droits mais aussi d'obligations. En cas de différents avec une autre personne, la question est alors de savoir quel est le droit applicable afin de résoudre ce litige? [...]
[...] Cet avis reconnaît donc la possibilité pour les organisations internationales de jouir de la personnalité juridique internationale, ce qui avait été longtemps refusé par la doctrine et par la jurisprudence. Cette reconnaissance s'ancre ainsi dans les fondements juridiques des organisations internationales. B Les organisations internationales, des titulaires de droits et d'obligations. La personnalité juridique, reconnue aux organisations internationales, permet d'être titulaire de droits et d'obligations tant sur un plan juridique interne que sur un plan juridique international La personnalité juridique interne des organisations internationales. Les organisations internationales, à l'inverse des Etats, n'ont pas de territoire propre. [...]
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