Pour Michel VIRALLY, « Une organisation internationale est une association d'Etats établie par accord entre ses membres et dotée d'un appareil d'organes permanents chargé de poursuivre la réalisation d'objectifs d'intérêts communs par une coopération entre eux. ». Néanmoins, les organisations internationales, en un tel sens moderne du terme, n'apparaîtront qu'au 19ème siècle, dépourvues de personnalité juridique.
En effet, avant la seconde moitié du 20ème siècle, il apparaissait admis que les organisations internationales (OI) ne disposaient pas de la personnalité juridique internationale, qui consisterait de manière concrète à pouvoir contracter, posséder et agir en justice. Cette réalité semble pouvoir s'expliquer simplement, notamment par le fait qu'il n'existait qu'un nombre très restreint d'organisations internationales avant cette époque. Même au début du 20ème siècle, la doctrine, notamment italienne avec Dionisio ANZILOTTI, ne semble toujours pas favorable à la reconnaissance d'une telle personnalité juridique aux organisations internationales. En effet, selon le célèbre juriste italien spécialiste du droit international, les Etats bénéficient d'un monopole s'agissant de la jouissance de la personnalité juridique internationale. En conséquence, une organisation internationale ne peut avoir d'existence autonome dans l'ordre international indépendamment de ses membres étatiques. Ainsi, une organisation internationale telle que la Commission Européenne du Danube, possédant des pouvoirs d'administration, de réglementation et de juridiction en matière de navigation sur une partie du fleuve, s'est vue être dans une impasse juridique (...)
[...] En effet, l'opposabilité de la personnalité internationale de l'ONU aux Etats tiers ne peut, dans ces conditions, de toute évidence pas être étendue à l'identique vers l'ensemble des autres organisations internationales, comme a pu le souligner J. COMBACAU (13). De fait, la part de celles-ci faisant l'objet de telles conditions est pour le moins minime comparée au nombre et à la diversité des organisations internationales. Sauf exception, la nuance de l'existence de la personnalité juridique des organisations internationales est donc également très forte concernant les limites géographiques de son opposabilité. Références : J. COMBACAU & S. [...]
[...] Ainsi, le caractère fonctionnel des organisations internationales est sous-tendu par le principe de spécialité auquel elles obéissent toutes. Comme l'organisation ne peut exercer ses compétences et pouvoirs que dans le domaine de la mission qui lui a été déterminé par l'acte constitutif, on parle de personnalité juridique fonctionnelle qui, s'opposant à la plénitude des compétences, ne concerne qu'un champs d'application déterminé et constitue une limite fondamentale à la personnalité juridique des organisations internationales. Néanmoins, ce principe est lui-même à nuancer. [...]
[...] L'étendue de leur personnalité juridique et des prérogatives qui en découlent trouve en effet sa justification dans un principe fondamental, le principe de spécialité. En effet, les organisations internationales, en tant que sujets dérivés du droit international, sont créées par les Etats pour des finalités particulières. De ce fait, toutes les compétences des organisations internationales sont spécifiques, et l'étendue de celles-ci est limitée à la poursuite et à la réalisation des buts et à la fonction que l'acte constitutif leur assigne expressément. [...]
[...] Cette nouvelle perception va inspirer la Cour permanente de justice internationale ( CPJI ) qui, en 1927, va modifier sa vision de la nature juridique de la Commission européenne du Danube. En effet, elle affirme que celle-ci n'est pas un Etat mais une institution internationale, et qu'elle va pouvoir posséder des compétences internationales alors même qu'elle ne se caractérise pas par la souveraineté étatique : un autre pas décisif était marqué. A ce jour les organisations internationales sont nettement plus nombreuses que les Etats. [...]
[...] En définitive, la personnalité juridique des organisations internationales ne semble plus faire l'objet de doutes sérieux, à proprement parler. En effet, sa reconnaissance est allée, comme précisé, dans le sens de l'histoire et de l'évolution de la volonté du droit international exprimée à travers les conclusions de quelques unes de ses plus grandes institutions. L'opportunité d'une telle reconnaissance s'est illustrée par le pas en avant effectué par la CIJ relativement à l'ONU, ce qui a conduit indirectement à l'extension de cette solution pour l'ensemble des organisations internationales. [...]
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