Organisations internationales gouvernementales, Convention des Nations Unies, états membres, compétences étatiques, institutionnalisation, régime juridique, droit des organisations internationales, droit international, traité institutif, lien de subordination, Convention de Vienne de 1969, compétences opérationnelles, compétences normatives, droit dérivé
Selon la Convention des Nations Unies sur la représentation des États dans leurs relations avec des organisations internationales gouvernementales 1975, article 1 a) : « L'organisation internationale s'entend d'une association d'États constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres ». Cette définition mérite d'être approfondie, ce qui nécessite la présentation des organisations avant que l'on donne quelques éléments de leur régime.
[...] Un second lien réside dans la participation même des États à la vie ultérieure de l'organisation. Le traité institutif d'une organisation est sa colonne vertébrale. Or il est en grande partie sous le contrôle des États. Il leur permet de déterminer qui adhère à l'organisation. Son contenu et ses évolutions sont donc encadrés par le droit international. Le traité institutif est un accord de volonté entre États. Il s'analyse donc comme une convention multilatérale qui se voit appliquer le droit classique des traités c'est-à-dire la Convention de Vienne de 1969. [...]
[...] Il s'interprète en fonction du volontarisme classique. Les États membres rédacteurs ou adhérant au traité ne sont liés qu'en fonction de leur acceptation des règles. La possibilité d'émettre des réserves est maintenue. Mais il est vrai qu'elle est limitée par l'obligation de recueillir l'acceptation de l'organe compétent de l'organisation considérée. Une relative autonomie vis-à-vis des États membres Malgré leurs liens avec les États, les organisations parviennent à s'affirmer comme des sujets du droit international et à élaborer un droit dérivé qui s'impose dans la société internationale. [...]
[...] Les États sont les créateurs des organisations internationales. Mais ils ne les créent pas pour reconnaître un super étatisme des organisations. Aussi n'ont-elles pas de compétences souveraines et présentent toujours des faiblesses originelles et structurelles face aux États. Par conséquent, elles ne peuvent prétendre être égales aux États dans la société internationale. La multiplication même des organisations est un signe d'infériorité puisque cela fractionne leur compétence et fait de l'état le seul sujet à plénitude de compétence. Des risques de chevauchement justifient le refus de leur donner de véritables pouvoirs obligatoires, ce qui nuit à leur autorité, qu'elles ne peuvent trouver dans une légitimité qui leur soit propre. [...]
[...] D'une façon plus générale, la théorie des compétences implicites joue. Bien entendu les organisations internationales ont, au premier chef, des compétences opérationnelles (participation au règlement des différends, utilisation de compétences techniques, etc.). Mais le plus intéressant, ce sont leurs compétences normatives. Les compétences normatives des organisations découlent de leur traité institutif et comportent également le droit de participer à des conventions internationales. Il s'agit du droit dérivé. On distingue les actes autonormateurs des actes hétéronormateurs. Les premiers ont une valeur obligatoire, la question est plus délicate pour les seconds. [...]
[...] Une partie de la doctrine tend à démontrer qu'il existe bien une rétroaction des organisations internationales sur les États. Elles tendraient à trouver une certaine autonomie et à se placer parfois en face de leurs membres , au point de détenir une personnalité internationale objective, selon l'Avis sur les réparations de certains dommages subis au service des Nations Unies, Rec. p Le régime juridique des organisations internationales traduit cette ambiguïté de leur position. Éléments du droit des organisations internationales gouvernementales Le droit des organisations internationales est à lui seul l'une des branches du droit international. [...]
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