[...] Une organisation internationale, dans les limites de sa spécialité, possède la capacité juridique de participer à la conclusion d'une convention internationale (la capacité des organisations internationales à être partie à une telle convention a été consacrée expressément par la convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales).
Elle peut surtout jouer un rôle dans le développement du droit conventionnel entre États. Trois cas sont à distinguer. D'une part, l'organisation internationale peut servir de cadre à la réunion de conférences internationales auxquelles elle prête son concours. Dans ce cas, on parle de traités conclus dans le cadre ou sous les auspices de l'organisation. D'autre part, les travaux préliminaires à la conférence diplomatique sont effectués par des organes de l'organisation internationale (exemple des travaux réalisés à l'ONU par la CDI et des grandes conférences de codification du droit international réunies sous les auspices de l'ONU ayant débouché sur les conventions suivantes : conventions de 1958 et 1982 sur le droit de la mer, convention de 1969 sur le droit des traités entre États, convention de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, convention de 1961 sur les relations diplomatiques, convention de 1963 sur les relations consulaires). Enfin, le projet de convention est élaboré et négocié au sein de l'organisation qui l'adopte, le projet étant directement ouvert à la signature des États membres ou de tout État (traité sur l'espace du 27 janvier 1967 adopté par l'Assemblée générale de l'ONU, résolution 2222 (XXI) du 19 décembre 1966).
Quel que soit leur mode d'adoption, les textes des conventions internationales concernées ne lient naturellement les États que s'ils les signent et/ou ratifient à titre initial, ou s'ils adhérent à titre subséquent (...)
[...] Il contrôle systématiquement les rapports remis par les gouvernements des États membres. Il peut aussi recevoir des pétitions individuelles, si l'État d'origine des personnes concernées a souscrit au protocole facultatif à la convention prévoyant cette possibilité) ; - des organes politiques composés de représentants des États et votant sur instruction (Conseil de la SDN s'agissant des territoires sous mandat, Conseil de tutelle de l'ONU) ; - ou encore d'organes judiciaires (Cour européenne des droits de l'homme). S'agissant des pouvoirs de ces organes, on rencontre celui de débattre, d'enquêter, de concilier, de décider. [...]
[...] Il s'agit de vérifier l'exécution par les États membres de leurs obligations internationales. Cela relève de l'application des obligations. Les activités de contrôle doivent être distinguées de l'exercice du pouvoir de sanction, qui relève de l'exécution des obligations. Il s'agit ici davantage de rappeler aux États membres leurs obligations que de les contraindre à les respecter. Ce qui n'empêche pas que le contrôle puisse constituer une source d'émergence de sanctions (cas du mandat SDN de l'Afrique du Sud sur le Sud- Ouest africain, l'actuelle Namibie : le manquement à ses obligations, révélées par le contrôle, a été à l'origine de la sanction qu'a constitué le retrait du mandat décidé, en 1966, par l'Assemblée générale de l'ONU). [...]
[...] À la diversité des activités opérationnelles, liée aux objectifs propres de chaque organisation internationale, il faut ajouter celle des organes de gestion. Dans certains cas, cet organe coïncide avec l'organisation elle-même, dont la fonction essentielle est la conduite d'activités opérationnelles. Ainsi, dans le domaine économique et financier, on a l'exemple de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou Banque mondiale. Le plus souvent toutefois, ce n'est pas le cas, et la fonction opérationnelle se trouve confiée à un organe spécial prévu par l'acte constitutif de l'organisation internationale ou à un organe subsidiaire, créé pour faire face à l'évolution des activités de l'organisation (dans le cadre de l'ONU, on peut citer l'UNICEF[1] ou le Haut-commissariat aux réfugiés, HCR[2]). [...]
[...] Le non respect de leur paiement peut exposer les États membres à des sanctions, notamment la suspension de leur droit de vote. Les contributions volontaires sont des versements facultatifs pour les États, dont le montant n'est pas fixé par une clé de répartition. Elles sont versées à un compte spécial de l'organisation qui est géré de manière distincte par rapport au budget général (à titre d'illustration, on peut citer le financement des opérations du Programme des Nations Unies pour le développement ; le PNUD). [...]
[...] Les actes non obligatoires Parmi les actes non obligatoires, on doit mettre à part les avis (de juridictions internationales, d'organes consultatifs), qui, par définition, ont une portée purement consultative et non décisoire (ils ne modifient pas l'état du droit). Il faut retenir surtout les recommandations des organes délibérants, pléniers ou restreints. Celles-ci sont dépourvues d'effet contraignant pour les États membres, qui sont libres de décider individuellement des suites à leur donner. Toutefois, on doit signaler l'importance de certaines de ces recommandations dans le processus d'identification, voire de constitution de règles coutumières en droit international. La coutume constitue, en effet, avec la norme conventionnelle une des deux sources principales du droit international. [...]
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