La notion même de nationalité a été discuté. De nombreux auteurs ont contestés la pertinence de cette notion au XXème siècle. Dans la fin du XIXème et début du XXème certains auteurs contestaient que les sociétés puissent avoir une nationalité. Du Guy disait que les sociétés n'avaient pas de lien avec la nation. Niboyet récusait la notion de nationalité pour des raisons différentes.
Pillet contestait également cette notion : pour lui la nationalité est dû au droit du sang. Sous cette approche, il ne peut pas y avoir de nationalité pour les personnes morales.
Dans la période contemporaine qui correspond à l'évolution du capitaliste, un autre auteur a contesté cette notion : Michalet, il considère que la notion est devenue secondaire dans une économie, non pas simplement internationalisée, mais globalisée (...)
[...] Ex : Affaire du 5 février 2001 et 30 décembre 2002 : Une société en métropole qui veut aller à Tahiti. D'un point de vue fiscal, Tahiti n'équivaut pas à la France. Pour le changement de nationalité, tout dépend des conceptions en présence pour le pays d'accueil. Si le pays d'accueil pratique l'incorporation, il faut donc nécessairement qu'il y ait dissolution puis création dans le pays d'accueil. Si le critère est le siège social réel, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle immatriculation, il suffit de déplacer le siège. [...]
[...] Ces 2 arrêts se rattachent à la liberté d'action des sociétés au sein de l'UE. Concernant la marge de manœuvre des société : quasi-totale. Arrêt du 11 décembre 2007 : compagnie qui exploite des ferries en Finlande. Bateau le Rosela, sur ce bateau la consommation d'alcool était détaxé. La compagnie a entendu procéder à une modification du personnel : utiliser du personnel provenant des états baltes à la place des marins finlandais (salaires bien inférieurs). Les syndicats finlandais ont contestés la politique de cette compagnie. [...]
[...] Cette société entendait réaliser le chantier en utilisant du personnel soumis au droit letton et non pas au droit Suédois. L'objectif était de les faire travailler en Suède mais sous l'empire du droit letton. Problème de syndicat et blocage. La CJCE : une société doit pouvoir, comme elle l'entend délocaliser son personnel suite aux articles 43 et 38. La position de la CJCE consacre le dumping social. Arrêt Cartesio du 16 décembre 2008 : l'avocat général voulait donner raison à Cartesio et condamné la Hongrie. La CJCE ne va pas suivre les décisions de l'avocat général. [...]
[...] Position du prof : la nationalité existe d'un point de vue juridique mais correspond aussi à une vérité économique. Ce qui révèle la nationalité est l'impôt. C'est l'un des principaux enjeux de la nationalité. Même avec la forme actuelle du capitalisme, la nationalité reste décisive. Paragraphe 1 : Détermination de la nationalité. La diversité des critères critères s'affrontent, dont 2 principaux. Le critère principal pour la France est le siège social réel. On peut lui opposer le siège statutaire qui correspond au lieu d'incorporation autres critères s'intercalent pour expliquer le cumul des critères. [...]
[...] Article 1837 du code civil : toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise au disposition de la loi française. Ce texte appelle 2 observations : - une lecture littérale pourrait laisser croire qu'on est en présence d'une règle unilatérale. - le texte ne fait pas référence au siège social réel. Cela veut dire que sans connaissance, ce texte pourrait mettre en avant l'incorporation. Mais lorsque l'on connait la jurisprudence, le texte doit être lu de manière bilatéral. A travers siège il faut bien entendre siège social réel. Pourquoi le siège social réel prime ? [...]
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