Obligations de diligence, obligations de communication, obligations des négociants, intermédiaires financiers, ayant droit économique, droit suisse, loi sur le blanchiment d'argent, LBA
Des obligations de diligence qui découlent de la LBA. Les obligations en vertu des articles 3 à 8 valent pour tous les intermédiaires financiers. Articles 2 alinéa 2 et 3 sans aucune nuance. Le devoir d'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique, devoir de connaître son cocontractant et l'ayant droit économique derrière. Le cocontractant est essentiel, ce devoir découle des articles 3 à 5 LBA.
[...] La Suisse a voulu limiter le devoir de communication à des faits durs et pouvant donner lieu à une procédure pénale. Devoir de blocage, mais cela a été bloqué, car le GAFI est favorable à l'autre vision, avoir un maximum de communications faites à l'insu du client qui ne saura jamais rien, car les avoirs ne sont pas bloqués. De plus en plus, on va vers cette solution. B. Activité du bureau de communication (art LBA) La dernière partie de l'aide mémoire présente les données du MROS communications ont été reçues qui portent sur 3,3 milliards de francs. [...]
[...] La qualité des informations est bonne puisque des communications sont relayées par le MROS au système de justice pénale. Pour comparaison, l'homologue français du MROS a reçu en 2014 36 715 déclarations de soupçons dont 464 ont été transmis, pour les autres cela sert à remplir une banque de données. Peut-être que les intermédiaires financiers communiquent souvent pour que l'on ne puisse pas leur reprocher d'avoir couvert leurs clients. En Suisse, on pourrait aller vers des communications plus nombreuses. Il y a peut-être un moyen terme à trouver entre la situation suisse et la situation française. [...]
[...] Les obligations de diligence et de communication des intermédiaires financiers (droit suisse) I. Obligations de diligence des intermédiaires financiers (art à 8 LBA) A. Devoir de vérifier l'identité du cocontractant (art et 5 LBA) Des obligations de diligence qui découlent de la LBA. Les obligations en vertu des arts à 8 valent pour tous les intermédiaires financiers. Art al et 3 sans aucune nuance. Le devoir d'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique, devoir de connaître son cocontractant et l'ayant droit économique derrière. [...]
[...] Mozac et Fonseca, ce sont eux qui livrent les organes, qui administrent les sociétés constituées. C'est à eux que l'on va demander en premier. Il y a une dame qui est administratrice de 11 000 sociétés. Ce sont les intermédiaires financiers qui ont demandé à l'étude Mozac et Fonseca de constituer des sociétés offshores pour le compte de personnes physiques qui sont vous et moi. Les intermédiaires suisses sont 1/6 des offshores de ces études Panama. En 2005, quand l'accord sur la fiscalité sur l'épargne est entré en vigueur, en vertu de cet accord, les banques devaient retenir l'impôt afférant aux comptes des citoyens de l'Union européenne. [...]
[...] Ces sociétés ont été constituées pour détenir des comptes abritant des avoirs défiscalisés. Les offshores n'étaient pas du tout interdits, ce n'était pas illicite, mais le but dans lequel on faisait retour à ces constructions était problématique. Si c'était d'autres infractions criminelles graves, là c'est du blanchiment d'argent, mais très souvent c'était de l'argent gris. La situation devient maintenant plus délicate depuis le 1er janvier 2016 où certains délits fiscaux qualifiés ont été régis en infraction. Pour les personnes morales qui ont une activité opérationnelle, qui ont une vraie activité commerciale ou de fabrication, là l'art a al LBA instaure, et cela, c'est nouveau depuis le 1er janvier, l'obligation d'identifier les personnes qui contrôlent ces sociétés commerciales. [...]
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