"Jus Cogens", interdiction du génocide, République du Congo, Rwanda, Erga Omnes, Cour Internationale de Justice, norme coutumière impérative, article 53 de la Convention de Vienne de 1969, normes indérogeables
En l'espèce, la République Démocratique du Congo accusait devant la Cour Internationale de Justice le Rwanda d'avoir commis des génocides au sein de son territoire. Ainsi, lors du dépôt de sa requête en 2002, elle invoque la qualité essentielle de la norme interdisant les actes de génocides : le jus cogens. Celle-ci peut se définir, selon l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des traités.
[...] Ce qui parait étonnant c'est l'affirmation de la Cour selon laquelle même si elle n'est pas compétente, la Convention sur le Génocide est une norme de Jus Cogens. De ce fait l'État est tenu de la respecter. Cependant, comment faire respecter une norme alors qu'aucun gendarme n'est capable d'intervenir pour faire cesser ses violations ? Selon l'article 71 de la Convention de Vienne, les parties à un traité antérieur à la qualification d'une norme comme jus cogens ont l'obligation d'éliminer les conséquences d'un tel acte et rendre leur comportement conforme à ladite norme. C'est l'objectivisme qui en l'espèce s'écroule face à la théorie volontariste. [...]
[...] Et c'est ce qu'affirme la CIJ en l'espèce lors qu'elle énonce la responsabilité de l'État qui violerait cette norme serait engagée. Selon Robert Kolb, le Jus Cogens représente l'ordre public international. De ce fait, de par son importance, il doit donner compétence au Juge. On reconnait par cela une certaine hiérarchisation du Droit international. D'une part le Droit International Général, d'autre part des Droits à part. Ce sont les normes de Jus Cogens. Plus importantes que toutes les autres. En l'espèce, la CIJ a relevé que la Convention sur le Génocide en faisait partie. [...]
[...] En effet, poussé par ce but qui est la protection de l'Humanité, aucune mesure de réserve, dérogation n'est normalement, en principe possible. C'est une obligation qui se veut Erga Omnes. La Cour affirme que les États, signataires ou non, des conventions à portée jus cogens, tout comme ceux qui ont ratifié des traités en contradiction avec ladite norme, voient leur responsabilité engagée en cas de son non-respect. En effet, celle-ci affirme qu'il ne peut y avoir de condition de réciprocité à une convention à portée impérative et universelle. Cette dernière est indérogeable, quelle qu'en soit la volonté des États. [...]
[...] Ainsi, lors du dépôt de sa requête en 2002, invoque la qualité essentielle de la norme interdisant les actes de génocides : le jus cogens. Celle-ci peut se définir, selon l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des traités, comme une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère Elle présente alors différentes caractéristiques qui la détachent des autres normes de Droit International Général. [...]
[...] L'Etat n'a pas le droit d'émettre en général des réserves, Convention de Droit international général lorsque celle-ci touche à l'essence, objet et but dudit traité. De plus selon l'article 1er de ladite convention, les États reconnaissent le génocide comme un crime reconnu en Droit international qui engage ceux-ci à prévenir, et à punir les auteurs. En l'espèce, on aurait pu s'attendre à ce que la Cour fasse un premier pas dans le développement du Droit international, et ce, en caractérisant explicitant la norme comme une norme de Jus Cogens. [...]
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