Le droit d'ingérence est une expression employée pour désigner la faculté d'intervention, que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'attribue ou autorise, sur le territoire d'un Etat, lorsque des violations graves du droit humanitaire ou des droits de l'homme s'y commettent. Apparue dans les années 1990 à l'initiative de la diplomatie française, cette faculté, préconisée initialement par la société civile a d'abord reçu- avant d'être consacrée sous des formes diverses par la pratique des Nations Unies- l'appui de multiples autorités politiques ou morales. Sa juridicité (I), encore discutée, s'établit progressivement, par la multiplication de précédents dont la concordance et la conviction qu'elle exprime préfigurent la naissance d'une coutume.
Au-delà de la question de la juridicité de ce droit se pose le problème de l'applicabilité de ce droit (II).
[...] Conservatoires, elles visent à soustraire au massacre des nationaux ou des coreligionnaires de l'Etat qui intervient, en dehors de toute recherche d'avantage matériel. Transfrontières, elles se déroulent sur le territoire d'un Etat tiers sans son consentement. Urgentes, elles sont dépourvues de fondement légal. Militaires, elles comportent des actions armées destinées à isoler les victimes ou à les exfiltrer du lieu où elles sont persécutées. Le seul fondement juridique de ces actions, que certains auteurs américains évoquent, réside dans la légitime défense des nationaux à l'extérieur. Les interventions humanitaires se distinguent des interventions d'humanité de plusieurs manières. [...]
[...] Ni le Rwanda, ni l'ex-Yougoslavie n'ont accepté la création de ces juridictions qui leur ont été imposées comme décision du Conseil. Les poursuites engagées et les peines prononcées n'ont épargné ni les auteurs subalternes d'actes particulièrement cruels, ni les responsables gouvernementaux qui les ont suscités (chefs de gouvernement, ministres .). Demain la Cour pénale internationale agira peut être sens, en dépit des multiples précautions qu'ont pris les rédacteurs de son statut pour éviter qu'elle s'immisce trop profondément dans les affaires intérieures des Etats. [...]
[...] Perçue par les plus ardents souverainistes de l'époque comme une source d'ingérence inacceptable (les pays de l'Est notamment) elle a graduellement pris rang de règle par l'apport de textes complémentaires successifs, assortis d'une pratique institutionnelle de plus en plus prégnante. Les Nations Unies, en effet, se sont arrogé le droit d'examiner, de discuter, de statuer en matière de droits de l'homme, en dépit des protestations que les Etats visés opposaient à cet au nom de leur souveraineté. Toutefois, durant cette période, l'ingérence demeure strictement immatérielle. [...]
[...] Elle est généralement multilatérale (casques bleus) ou multinationale (forces nationales de différents pays sous commandement unifié). Elles sont légales puisque décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité. Leur fondement juridique réside dans l'article 25 de la Charte aux termes duquel les Etats conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil. Elles sont destinées à fournir une assistance, des prestations médicales, sanitaires, en nourriture, abris et vêtements aux populations locales. Elles comportent de plus en plus fréquemment des actes d'interposition entre celles-ci et les responsables de leur détresse. [...]
[...] Ces abandons de souveraineté sont consentis notamment dans le domaine des droits de l'homme et du droit humanitaire. Un très grand nombre d'Etats ont signé des conventions internationales qui établissent : - des normes de comportement qui s'imposent aux activités étatiques ; - des mécanismes internationaux de contrôle de l'application de ces normes ; - des organes internationaux jugeant les plaintes et recours contre les actes nationaux contraires aux normes internationales. De nombreux Etats ont accepté de limiter leur souveraineté au profit d'organes internationaux ou de mécanismes de contrôle des droits de l'homme et du droit humanitaire. [...]
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