On vise tout ce qui est attaché au caractère normatif du jugement étranger. Cela pose un problème théorique, une norme n'a de valeur de norme que dans le système juridique dont elle émane. Pour que des normes étrangères soient reconnues dans d'autres systèmes juridiques il faut que ces derniers prévoient des normes de réceptions des lois étrangères et des jugements étrangers (...)
[...] Il faut distinguer entre les cas ou une autorité n'à exercer un rôle purement passif, de réception d'un acte, voir un rôle d'enregistrement ex : des actes élaborés par les parties mais réceptionné par autorité judiciaire : recueil légal d'un enfant dans certains pays. Autre exemple celui du 17 octobre 200, l'acte en droit américain qui permet de déclencher une procédure de faillite : par un enregistrement d'une déclaration unilatérale du débiteur de se mettre en Etat de cessation de paiement. Si ce ne sont pas des jugements on ne peut pas intenter une action en exequatur et on va traiter l'acte comme un acte privé. La jurisprudence assimile les jugements gracieux aux jugements contentieux. [...]
[...] Depuis d'autres arrêts de la cour qui montrent que la procédure d'exequatur doit elle même respecter les exigences de l'article 6 notamment au regard de l'exigence de délai raisonnable. Le contrôle ne doit pas être trop long. L'article 6 peut jouer comme le vecteur d'une meilleure exécution des jugements étrangers car il consacre le droit à l'exécution du jugement. Les Etats signataires doivent prêter leur concours à l'exécution effective d'une décision étrangère. L'article 6 n'est pas le seul pour contraindre un Etat à reconnaitre des jugements étrangers : L'article 8 : droit au respect de la vie familiale peut justifier la reconnaissance d'un jugement étranger. [...]
[...] Ainsi il faut instaurer une procédure de contrôle sur les jugements étrangers. Mais certains arrêts précisent cette spécificité : L'article 6 de la convention peut imposer au juge d'un Etat signataire requis de faire exécuter un jugement étranger de vérifier la loyauté de la procédure suivie à l'étranger. Arrêt de la Cour Européenne des droits de l'Homme du 20 juillet 2001 Pelligrini : la Cour a condamné l'Etat Italien sur le fondement de l'article 6 pour avoir accordé l'exequatur à un jugement provenant d'un Etat non signataire de la convention des droits de l'Homme, en l'occurrence d'un jugement des tribunaux ecclésiastiques du Vatican. [...]
[...] Il est trop strict car on assimile à des jugements des actes qui peuvent émaner d'autorités non judiciaires, alors il ne faut pas restreindre aux actes des juges. Il est trop large car il définie le jugement comme l'acte susceptible de produire des effets, or par hypothèse toutes les fois qu'un organe intervient son intervention produit des effets juridiques donc il faut la restreindre : pas n'importe quel effet, l'effet doit être substantiel par opposition à un effet purement procédural ou probatoire. [...]
[...] Paragraphe 2 : Un acte rendu en droit privé On parle de matière civile et commerciale : englobe de manière large toutes les questions de droit privé par opposition aux questions de droit pénal et aux questions de droit public définies comme celles qui mettent en cause la puissance publique. Cas limites : des décisions qui prononcent des peines privées : peine qui joue comme une sanction et qui n'a pas un caractère indemnitaire. Ex : l'astreinte. Est-on dans la matière privée ou pénale. [...]
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